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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03440 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEH4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rudy KHALIL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 639 et Me Sabrine MAAROUFI, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAFPI, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 302 953, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par Monsieur [H] [S], en qualité de Président domicilié audit siège en cette qualité.
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 07 Juin 2024
reçu au greffe le 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Khalil
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA CAFPI entre les mains de le CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Rouen le 16 juin 2022 portant sur la somme totale de 2.442,20 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 mai 2024 à Monsieur [R] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné la société SA CAFPI devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 mai 2024 ;Condamner la société SA CAFPI à lui restituer les sommes saisies,Condamner la société SA CAFPI à lui verser la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts,Condamner la société SA CAFPI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle seul le conseil de Monsieur [R] [Y] était présent malgré une assignation remise à l’étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le 10 juin 2024 (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 1411 du Code de procédure civile dispose : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».
Monsieur [Y] prétend n’avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie litigieuse.
La société SA CAFPI, absente à l’audience, ne justifie pas d’un acte de signification.
Par conséquent, l’ordonnance du 16 juin 2022 sera déclarée non avenue. En l’absence de titre exécutoire valablement signifié, la saisie attribution sera levée et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens. De plus, la mention de mainlevée de la saisie suffit sans avoir à ordonner la restitution des fonds.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [R] [Y] se borne à demander des dommages et intérêts sans motiver sa demande, ni démontrer une faute et un préjudice.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SA CAFPI, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [Y] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SA CAFPI contre Monsieur [R] [Y] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2024 dénoncé le 7 mai 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE la société SA CAFPI à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SA CAFPI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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