Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Assureur de la Société GUYSANIT ( Police 3738402404 ), S.A.R.L., AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCY
MI : 21/00001296
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 15]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur de la Société GUYSANIT (Police n° 3738402404)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI IARD
Assureur de la Société BLAYE FERMETURES (Police n° AL 382 653)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SASU SO GEDDA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD
Assureur de la Société SO GEDDA (Police n° 120135986)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assuances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 14 juin 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur [I] en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 14] à Lormont, et désigné pour y procéder Monsieur [T] [L], remplacé le 9 novembre 2021 par Monsieur [B] [G].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 septembre, 1er et 3 octobre 2024, la SCCV [Adresse 15] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SAS SO GEDDA ainsi que les MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Adresse 15] a maintenu sa demande.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise dès lors qu’il n’est pas établi que la société GUYSANIT est intervenue sur le chantier litigieux, pas plus qu’il n’est justifié qu’elle était son assureur à la date de la DROC et à la date de la réclamation. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV [Adresse 15] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué intervenir volontairement à l’instance aux côtés des MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société SO GEDDA ont coclu à titre principal au rejet des demandes formées par la SCCV [Adresse 15] à leur encontre, faute pour elle d ejustifier de l’intervention de la société SO GEDDA sur le chantier litigieux, et de démontrer qu’elles assuraiet cette société à la date d ela DOC, et ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES et la SAS SO GEDDA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des ordres de service et devis établis par les sociétés SO GEDDA, GUYSANIT et BLAYE FERMETURE, de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et des attestations d’assurance de leurs assureurs, la SCCV [Adresse 15] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SAS SO GEDDA ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SO GEDDA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
RECOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 juin 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T] [L], remplacé le 9 novembre 2021 par Monsieur [B] [G], seront opposables à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SAS SO GEDDA ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SO GEDDA, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Jugement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Construction ·
- Litige
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Virement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Partie ·
- Descriptif ·
- Expertise ·
- Logement collectif ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salaire ·
- Secteur privé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.