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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID5W
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
[K] RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [K] [V] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à madame [K] [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20 000 euros ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [B] [D] et [N] [D],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
* les semaines paires du vendredi sortie des classes (des semaines impaires) au vendredi suivant (des semaines paires) chez leur père ;
* les semaines impaires du vendredi sortie des classes (des semaines paires) au vendredi suivant (des semaines impaires) chez leur mère ;
DIT que le rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires et durant le mois de juillet ;
DIT que, pour le mois d’août, le père recevra les enfants la première quinzaine et la mère la deuxième quinzaine,
DIT que les enfants seront tous les ans au domicile maternel du 24 décembre de 14 heures au 25 décembre à 11 heures, et au domicile paternel tous les 25 décembre de 11 heures à 18 heures,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil,
ORDONNE le partage des frais exceptionnels (extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, à hauteur de 40 % pour Madame [K] [C] et de 60 % pour Monsieur [R] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [K] [C], à compter de la présente décision, la somme de 170 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de [N] [D], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] ([Localité 7]) et 100 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de [B] [D], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] ([Localité 7]), soit au total 270 euros par mois.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [B] et [N], sera versée à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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