Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6
Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifairesdu contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.


pendant 7 jours
L'article L132-21 du Code des assurances prévoit un délai maximum de deux mois pour verser les fonds après réception d'un dossier complet. […]
Lire la suite…L'article L132-21 du Code des assurances prévoit que l'assureur dispose de deux mois maximum pour verser les fonds après réception du dossier complet. Passé ce délai, […] l'assureur peut bloquer les fonds en attendant les documents requis : acte de décès, certificat d'hérédité et preuve d'identité des bénéficiaires. […] Le versement doit intervenir dans le mois suivant la réception d'un dossier complet (article L132-23-1 du Code des assurances). 1.3 Blocage successoral Lorsqu'une succession est en cours, les héritiers peuvent se disputer la clause bénéficiaire ou estimer que le contrat constitue une donation déguisée. […]
Lire la suite…[…] — débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fondées sur les articles L.132-23-1 du Code des Assurances et 1240 du code civil, […] Les ayants droit de L Le Z soutiennent qu'alors que leur père avait accepté irrévocablement les clauses bénéficiaires et que cette acceptation n'empêchait pas le souscripteur de continuer à bénéficier de son droit au rachat prévu par l'article L132-21 du code des assurances sauf renonciation expresse de sa part, […] L'article L132-9 du code des assurances, en sa version applicable à la cause puisque M. L Le Z avait accepté la clause bénéficiaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 mai 2005, […]
[…] en droit, sur la notion de résiliation du contrat, de valeur de rachat et sur l'évocation d'un manquement de l'assureur au respect de la législation et, globalement sur les articles 1184 du Code Civil, L 132-5-1 alinéa 2 et L 132-21 du Code des Assurances, le litige tient, au dernier état de la procédure dans le fait que la Sté SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE conteste la pertinence des fondements successifs assignés à la revendication, […] Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 8 février 2007, ses conclusions d'appelante accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 21 documents.
[…] viole l'article 1134 du code civil, […] les juges du fond ont également violé l'article L . 112-3 du code des assurances ; […] que dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie en application de l'article L 132-21 du code des assurances , […] que les longs développements que consacre [V] [K] aux modalités de la résiliation au regard de L 132 -20 sont sans portée, […] que l'article L132-21 du Code des assurances , […] – du premier janvier 2004 au premier octobre 2007 : « […]
Ce que dit le Code des Assurances : Délais et Sanctions (Article L132-21) Face à l'inertie de certains services de gestion, le droit français est pourtant votre meilleur allié. […] Mais que se passe-t-il si l'assureur joue la montre ? […] (Article 132-21 du code des assurances) Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, […]
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