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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 22/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/02830 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCDM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pacou MOUA, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Delphine TOULON, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] – GUADELOUPE ([Localité 5])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 septembre 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [J] [O] [P], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9],
et de :
— Monsieur [C] [D] [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] – GUADELOUPE ([Localité 6]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (86), le 03 août 2022, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [X], Notaire à [Localité 7] (45), le 01er avril 2025 ;
Fixe la date des effets du divorce au 29 février 2020 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) la prestation compensatoire due en capital par [C] [Y] à [J] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
En ce qui concerne les enfants :
Maintient la contribution de [C] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’ [W] et [R] à hauteur de 180 € (CENT QUATRE VINGTS EUROS) par mois ET par enfant soit la somme totale de 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), payable d’avance directement entre leurs mains, le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er octobre et que la pour la première indexation a dû avoir lieu le 01er octobre 2024 ;
Rappelle que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [W] et [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année, au plus tard le 01er octobre à compter du 01er octobre 2026, auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les frais de scolarité, frais de voyages scolaires, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association), les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais d’étude supérieurs en ce compris les frais de logement, les frais de permis de conduire, frais d’achat d’un véhicule, liste limitative, seront partagés entre les deux parents 70 % à la charge de [C] [Y] et 30 % à la charge d'[J] [P], sous réserve d’avoir été engagés sur la base d’un commun accord et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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