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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM64
AFFAIRE : Société LA SAIEM [Localité 4] HABITAT C/ [X] [J], [F]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X] [J]
né le 08 Janvier 1985 à GABON, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [F]
née le 08 Mars 1993 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 29 novembre 2021 consenti par la société SAIEM [Localité 4] Habitat, Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] ont pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, la société SAIEM Grenoble Habitat a fait assigner Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les locataires à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 1 157.94 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 mars 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la société SAIEM [Localité 4] Habitat indique se désister de l’instance, les locataires ayant réglé leur dette de loyer mais maintient sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que concernant les dépens.
Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] bien que régulièrement assignés à personne ne sont ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de ses demandes principales en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société SAIEM [Localité 4] Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de la société SAIEM [Localité 4] Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] à payer à La société SAIEM [Localité 4] Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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