Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWFU
Minute n° 172/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 décembre 2023, la SCI MADO 3 a loué à Mme [D] [N] et M. [S] [O] un logement situé [Adresse 5] à 57460 ETZLING moyennant un loyer mensuel de 690 € et 40 € de provision sur charges.
Par convention en date du 19 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [D] [N] auprès de la SCI MADO 3, par le biais de la garantie VISALE.
Le 10 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait signifier à Mme [D] [N] et M. [S] [O] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1220 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [D] [N] et M. [S] [O] devant ce Juge des Contentieux de la Protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués et à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 4163,84 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 décembre 2024 sur la somme de 1220 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a également demandé à ce Juge des Contentieux de la Protection de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner M. [S] [O] à lui payer les indemnité d’occupation mensuelle dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Le mandataire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu à l’audience.
Il a indiqué que les locataires ont quitté le logement et qu’il se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Il actualise sa créance à hauteur de 4910,87 €.
Il a précisé s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Mme [D] [N] a indiqué avoir quitté les lieux et avoir donné congé au bailleur, qu’elle ne conteste pas les loyers dus jusqu’en février 2025.
Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de la moitié de sa dette, précisant percevoir la somme de 1600 € par mois et être enceinte.
M. [S] [O] a indiqué avoir effectué seul l’état des lieux de sortie le 26 février 2025, qu’il conteste la dette, qu’il est intérimaire et interdit bancaire, qu’il ne peut pas payer, qu’il ne sollicite pas de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT quant à ses demandes de résiliation de bail et d’évacuation des lieux loués, les locataires ayant quitté le logement en cours de procédure
Sur le paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail, la convention VISALE ainsi qu’une quittance subrogative des sommes payées par la SAS ACTION LOGEMENT au bailleur, soit la somme de 5897,90 € ramenée à la somme de 4910,87 €, pour les loyers et charges impayés selon le décompte suivant :
01/02/24
730,00 €
01/03/24
730,00 €
01/10/24
730,00 €
01/11/24
730,00 €
01/12/24
730,00 €
01/01/25
753,84 €
01/02/25
747,03 €
01/03/25
747,03 €
versement bailleur
747,03 €
versements locataire
240,00 €
SOUS TOTAL
5 897,90 €
— 987,03 €
RESTE DU
4 910,87 €
Il sera ainsi relevé que Mme [D] [N] qui a donné congé par lettre réceptionnée par le bailleur le 8 janvier 2025 et a sollicité un délai de préavis d’un mois, n’en rapporte cependant pas la preuve de sorte qu’elle sera tenue des sommes dues en février également.
Par ailleurs, le bailleur a reversé le mois de mars à la SAS ACTION LOGEMENT de sorte que les loyers mis en compte par la SAS ACTION LOGEMENT restent dus par les locataires.
Mme [D] [N] et M. [S] [O] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 4910,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1) « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, compte tenu de la situation de la débitrice et de la situation du créancier qui est un organisme institutionnel, il sera accordé à Mme [D] [N] des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera cependant rappelé que Mme [D] [N] reste tenue de l’entier montant de la dette envers la SAS ACTION LOGEMENT, qu’elle pourra cependant se retourner contre M. [S] [O] en cas de paiement intégral par elle du montant total de la dette.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [S] [O] partie qui succombe et qui est resté dans le logement après le départ de Mme [D] [N] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 soit la somme de 94,46 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT quant à ses demandes de résiliation de bail et d’évacuation des lieux loués ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] et M. [S] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 4910,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que Mme [D] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 204,62 € chacune, la dernière étant majorée des accessoires et intérêts de la dette ;
DIT que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant alors due ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 soit la somme de 94,46 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Travail
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Traitement
- Rente ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire de référence ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Montant ·
- Maladie ·
- Jugement
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Éviction ·
- Exception d'incompétence ·
- Préjudice ·
- Incompétence ·
- Bail commercial ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Fourniture ·
- Énergie ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Isolant ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Performance énergétique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Assemblée générale
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Injonction de payer ·
- Électricité ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.