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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITK
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITK
N° de MINUTE : 25/01255
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITK
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R], salarié de la société [11] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2022 – fracture ouverte de P2 du 5ème doigt droit en remplaçant la dent d’un grappin – pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-et-Marne.
Par lettre du 22 septembre 2023, la [10] a notifié à la société demanderesse la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] fixé à 10% à compter du 29 juin 2023 pour“séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite avec amputation trans P1 du 5ème doigt de la main droite, traité chirurgicalement à plusieurs reprises chez un assuré manuel gaucher, consistant en la persistance d’une nette gêne fonctionnelle de la main droite”.
Par lettre de son conseil du 26 octobre 2023, la société [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 avril 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable laquelle a rendu son avis lors de sa séance du 6 janvier 2025 rejetant le recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 3, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP dans les rapports caisse / employeur à 7 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur l’avis du docteur [E]. Elle indique qu’aucune incidence professionnelle ne peut être retenue dans la mesure où le salarié a été déclaré apte et a repris son emploi sans réserve et sans aménagement. Elle souligne qu’en conséquence la [7] ne peut prendre en compte cette incidence professionnelle pour justifier l’octroi d’un taux supérieur au barème.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la discordance entre l’analyse de son médecin conseil et de celui de la caisse justifie la mise en oeuvre d’une expertise.
Par courriel du 9 avril 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions adressées par courriel et reçues le 18 avril 2025 par courrier. Elle demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes, confirmer la décision de la caisse et, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction, de privilégier une mesure de consultation.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil et de la [7] s’impose à elle et souligne que le taux a été fixé conformément au barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 10 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par lettre du 22 septembre 2023, la [10] a notifié à la société demanderesse la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] fixé à 10% à compter du 29 juin 2023 pour“séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite avec amputation trans P1 du 5ème doigt de la main droite, traité chirurgicalement à plusieurs reprises chez un assuré manuel gaucher, consistant en la persistance d’une nette gêne fonctionnelle de la main droite”.
La [7] a confirmé ce taux dans sa séance du 6 janvier 2025, son avis étant rédigé comme suit : “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 7 septembre 2023 retrouvant une amputation trans-P1 du 5ème doigt de la main droite chez un assuré gaucher mécanicien poids lourd et machine dans le [5] reclassé comme agent d’entretien de chaines de tri âgé de 36 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 % justifié en raison de l’incidence professionnelle”.
Le barème indicatif d’invalidité indique au point 1.2. La main pour les doigts : “Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
Auriculaire
Dominant
Non dominant
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
Conformément aux indications figurant au chapitre préliminaire de l’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général.
3° L’âge.
4° Facultés physiques et mentales.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au soutien de sa contestation, la société produit les observations du docteur [E] qui a eu accès au rapport d’évaluation établi par le médecin conseil après examen le 7 septembre 2023. Dans sa première note du 7 novembre 2024, il déplore l’absence d’épreuve fonctionnelle avec analyse précise des pinces et prises telles que prévues au barème. Il souligne qu’il n’a pas eu accès au dossier médical et que le rapport du médecin conseil ne retranscrit pas les résultats des examens consultés par lui justifiant sa décision. Il relève : “2- il ressort de l’examen du médecin conseil que le salarié présente des séquelles d’une amputation trans P1 de D5 de la main non dominante, sans raideur significative de la MCP, avec persistance de douleurs résiduelles occasionnelles, sans nécessité de pris d’antalgiques.” Il reprend au point 3. le barème applicable puis indique : “4- en l’état des séquelles décrites, nous proposons de retenir un taux maximum de 7% pour tenir compte des douleurs résiduelles, dès lors que l’amputation du doigt n’est pas totale. 5- nous notons que M. [R] a repris le travail sans que le médecin du travail n’émette une quelconque restriction. Il ne subit donc aucun préjudice dans le cadre de sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité).”
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Jugement du 14 MAI 2025
Dans une note complémentaire du 31 janvier 2025 sur ouverture de rapport de la [7], il indique : “3- les membres de la [7] concluent au maintien du taux de 10 % au motif qu’il existe une incidence professionnelle et qu’il ne faut donc pas s’arrêter au barème indicatif qui prévoit un taux de 7% en cas d’amputation comprenant la tête du métacarpien, côté non dominant, séquelle autrement plus invalidante que celle présentée par M. [R].
4- En tout état de cause, l’incidence professionnelle est inexistante dans la mesure où M. [R] a été reconnu apte à son poste de mécanicien PM le 17 avril 2023 lors de la visite de reprise, sans mesure individuelle quelconque”.
En premier lieu, en présence d’un auriculaire amputé, il n’est pas établi que les épreuves fonctionnelles, destinées à mesurer la force d’une prise, seraient éclairantes.
En deuxième lieu, il résulte du commémoratif que l’accident – fracture ouverte de P2 du 5ème doigt – a eu lieu le 6 octobre 2022 et qu’une complication infectieuse a justifié une reprise chirurgicale le 13 décembre 2022 pour changement de matériel d’ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est réalisée le 31 janvier 2023 puis une nouvelle intervention est réalisée le 24 mars 2023 pour amputation trans P1 et couverture par lambeau. La consolidation est fixée le 28 juin 2023.
En troisième lieu, le docteur [E] note que le travail a été repris le 15 avril 2023, soit trois semaines après l’amputation, sans restriction. La société produit l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 17 avril 2023 à l’occasion de la visite de reprise. La société souligne que le salarié a été déclaré apte à reprendre son emploi sans aucune réserve ou aménagement de poste. La [7] retient pour sa part que ce dernier, mécanicien poids lourd a été reclassé comme agent d’entretien de chaines de tri. La société ne produit aucun document pour contredire cette affirmation de la [7].
Par suite, le taux retenu par la [8] est conforme au barème indicatif, le médecin conseil ayant fixé un taux supérieur à celui préconisé au regard de la profession de l’assuré (travailleur manuel, mécanicien poids lourd), de son âge et de l’incidence professionnelle (reclassement sur un poste d’agent d’entretien de chaines de tri).
Il convient donc de rejeter le recours de la société, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
La société [11] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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