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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ENERGEM |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYA4
Minute n° 124/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ENERGEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [B] [N], responsable du Contentieux, et par Madame [O] [I], chef de Division Gestion Client, munies d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
27 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête de la SAS ENERGEM, ce Tribunal a délivré le 14 mai 2025, à l’encontre de M. [S] [M] une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 6427,12 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 juin 2025 par dépôt à l’étude de commissaire de justice.
M. [S] [M] a formé opposition par lettre en date du 3 juillet 2025.
Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2025, la SAS ENERGEM a sollicité confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 mai 2025.
La SAS ENERGEM explique que M. [S] [M] a souscrit le 2 juillet 2019 un contrat d’électricité à usage domestique 6kVA à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 3 ans.
La puissance a été modifiée à 9kVA le 1er août 2022 à la demande de M. [S] [M].
La SAS ENERGEM précise que M. [S] [M] a indiqué installer une pompe à chaleur, qu’une mensualisation avec des échéances de 120 € puis 200 € a été mis en place, que le contrat a été résilié le 31 mai 2023 et qu’une facture de cessation de contrat a été émise pour un montant de 10 758,05 €, qu’il a bénéficié d’une aide exceptionnelle de 2690,93 €.
La SAS ENERGEM souligne que les défaillances de la pompe à chaleur ne peuvent lui être imputées, qu’elle a fourni une prestation qui doit être payée.
Les parties ont comparu à l’audience.
Le représentant de la SAS ENERGEM a comparu à l’audience et a repris oralement les termes de ses écritures.
La SAS ENERGEM indique s’opposer aux délais de paiement sollicités.
M. [S] [M] a expliqué avoir fait installer une pompe à chaleur chez lui, qui s’est révélé être une pompe à chaleur d’entreprise, qu’il a changé de fournisseur d’énergie et a remis une chaudière au fioul, qu’il n’a toujours pas de chauffage.
Il fait valoir que la SAS ENERGEM aurait pu le prévenir de sa surconsommation d’électricité.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, indiquant percevoir un salaire de 2300 € avec un crédit de 1800 €, qu’il a deux filles et va se marier, qu’il est en surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer car effectuée dans le mois de la signification de cette ordonnance en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera dès lors réduite à néant et le présent jugement lui sera substitué.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la SAS ENERGEM et M. [S] [M] ont conclu un contrat de fourniture d’électricité en offre de marché et que les consommations d’électricité étaient facturées en consommations réelles et non estimées, via un compteur Linky.
Il résulte des pièces produites et non contesté par M. [S] [M] que sa consommation d’électricité a énormément augmenté à partir du mois d’août 2022, ce qui correspondrait à l’installation de la pompe à chaleur par M. [S] [M].
Les désordres liés à cette installation ne sauraient être imputées à la SAS ENERGEM, qui n’est que le fournisseur d’énergie.
L’énergie ayant été fournie par la SAS ENERGEM et consommée, il appartient à M. [S] [M] de la payer.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
M. [S] [M] sera dès lors condamné à payer à la SAS ENERGEM la somme totale de 6427,12 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1) « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
En l’espèce, il n’apparaît pas possible d’accorder à M. [S] [M] des délais de paiement de 50 € sur 24 mois, compte tenu de l’importance de sa dette.
Il y a lieu dès lors de rejeter cette demande de délais.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [S] [M], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [M] à l’encontre de l’injonction de payer du 14 mai 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette injonction de payer ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SAS ENERGEM la somme de 6427,12 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE en l’état M. [S] [M] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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