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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00635
Minute n° 26/310
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[V] [P], née le 28 Août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant Mme [V] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de Mme [V] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21 avril 2026 avec maintien en date du 23 avril 2026, selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée à la patiente le 21 avril 2026, comme la décision de maintien le 24 avril 2026
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [V] [P] avait initialement déclaré souhaiter se rendre à l’audience, mais a changé d’avis en préalable de l’audience indiquant à l’équipe soignante qu’elle ne souhaitait pas se déplacer à l’audience. Elle n’était donc pas comparante au débat.
Le conseil de Mme [V] [P], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec sa cliente ayant été en permission hier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] [B] ([Localité 6] médecins) en date du 21 avril 2026 à 0h50 que Mme [V] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment constatant une patiente délirante, avec un discours diffluent désorganisé, une impulsivité et les tiers familiaux désignés comme persécuteurs dans le cadre du délire.
Les éléments de procédure mettaient en évidence que le père n’avait pas été retenu comme tiers demandeur à l’hospitalisation étant considérépar la patiente comme tiers persécuteur.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 21 avril 2026 à 11h08, le Dr [H] relevait que la patiente présentée un contact inadapté avec désinhibition importante, une accélération psychomotrice, un discours diffluent avec propos incohérents.
— Par CM72h du 23 avril 2026 à 16h09, le Dr [R] constatait un contact correct, une humeur stable mais un discours demeurant désorganiser, incohérents avec de nombreuses effractions délirantes et une adhésion totale de la patiente à ce discours donc une absence de conscience des troubles.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état la patiente comme présentant une désorganisation psychique avec élation de l’humeur, une conscience partielle des troubles mais une ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, il n’a été soulevé aucun élément ultérieur et contraire modifiant cette appréciation.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [P]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Mme [V] [P]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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