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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00339
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4YZ
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[K] [C] [Y]
C/
S.A.S. [O] PASCAL
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
M. [K] [C] [Y]
né le 08 Août 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
substitué par Me F-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
S.A.S. [O] PASCAL, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 752 493 221
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 15 mars 2022, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y] ont confié à la SAS [O] PASCAL la rénovation de la toiture et l’isolation sous toiture de leur habitation sise à [Adresse 5], pour un montant de 30.460,94 euros TTC.
Se plaignant de ce que malgré le paiement intégral du prix, les travaux étaient inachevés, en ce qu’il restait à fournir et installer la tuile de rencontre au niveau de la cheminée outre diverses finitions, Monsieur [X] [Y] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’accord le 3 octobre 2023 et un constat de carence le 5 décembre 2023.
Par exploit du 14 mars 2025, Monsieur [X] [Y] a fait citer la SAS [O] PASCAL devant le tribunal judiciaire d’Arras auquel il est demandé, au visa de l’article 1217 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1216,12 euros au titre des travaux de finition,la somme de 1926 euros au titre de la prime d’énergie dont il indique avoir été privé,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juillet 2025 afin de permettre la représentation de la société défenderesse, non comparante.
A cette audience, Monsieur [Y] comparaît assisté de son conseil, lequel réitère oralement l’ensemble de ses demandes et renvoie à ses écritures.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] expose avoir accepté le devis de la SAS [O] PASCAL le 13 septembre 2022, avoir versé deux acomptes les 29 septembre et 29 novembre 2022, respectivement de 9138,25 euros et 15000 euros. La facture, établie le 5 décembre 2022 était soldée par ses soins le 8 décembre suivant. Il indique que malgré cela, l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée en ce qu’il reste à procéder à la fourniture et à la pose du raccord en inox au niveau de la cheminée de sorte qu’à ce jour, la livraison des travaux n’a pas eu lieu. Il renseigne avoir vainement interpellé à plusieurs reprises son contractant, et que le recours à la conciliation de justice n’a pas davantage permis de résoudre ce litige. Il évalue le coût d’achèvement des travaux à la somme de 1216,12 euros. Pour solliciter la condamnation de la SAS [O] PASCAL au paiement de la somme de 1926 euros, il expose avoir bénéficié du dispositif « Ma prime rénov » et avoir perçu dans ce cadre la somme de 4925 euros. En revanche et selon lui, la somme de 1926 euros à laquelle il était éligible au titre de la « prime énergie edf » lui a été refusée compte tenu de l’insuffisance des renseignements fournis par la société défenderesse et alors que la perspective du versement de cette prime était un élément déterminant dans le choix de la SAS [O] PASCAL.
La SAS [O] Pascal, citée à l’audience primitive par assignation remise à personne morale et valablement convoquée à l’audience de renvoi par les soins du greffe, n’a pas davantage comparu.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS [O] PASCAL ayant été citée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [O] PASCAL :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, pour reprocher au professionnel choisi par lui une faute contractuelle, Monsieur [Y] verse aux débats :
le devis signé entre les parties, dont il ressort que le demandeur a confié à la SAS [O] PASCAL, entreprise labellisée RGE, les travaux de « rénovation d’une toiture et de l’isolation sous rampants sous comble aménagé ». Les travaux ont été libellés en ces termes :« Pose et dépose d’échafaudage,
Dépose et enlèvement de tuiles, arrachage des liteaux, gouttière
Fourniture et pose d’isolant ATI COMBI TOITURE, résistance thermique R6,46
Fourniture et pose de tuiles terre cuite [I] avec liteaux de couverture sapin traité section 25/32 […]
Fourniture et pose de faitière avec closoirs
Fourniture et pose de arreter avec closoirs
fourniture about arreter
Fourniture et pose de rencontre
Fourniture et pose de chatières
Fourniture et pose de tuille à douille
Fourniture et pose de planche de rive PVC à définir
Fourniture et pose de sous toit cache moineau en planchette
Fourniture et pose de gouttière zinc
Fourniture et pose de descentes
Étanchéité cheminée
Fourniture et pose sebicape (plaque beton cheminer)».
La facture établie par la SAS [O] PASCAL pour un montant identique au devis, datée du 5 décembre 2022, laquelle précise que deux acomptes ont été versés les 29 septembre 2022 et 29 novembre 2022, respectivement pour 9138,25 et 15000 euros, et que la facture a été soldée le 8 décembre 2022,le message renseigné le 11 mai 2023 par Monsieur [Y] sur la plateforme SIGNAL CONSO au terme duquel ce dernier se plaint de l’absence d’achèvement des travaux,le devis établi le 30 janvier 2024 par la SA REVILLON pour un montant de 1216,12 euros,la correspondance entre M. [Y] et les services allouant la prime énergie,le constat d’accord établi le 3 octobre 2023 par Monsieur [B], conciliateur de justice, entre Monsieur [Y] et la SAS [O] PASCAL, au terme duquel Monsieur [O] « s’engage à réaliser le chapeau de cheminée en inox avant fin octobre 2023 » et le procès-verbal de carence établi le 5 décembre suivant du fait de l’absence de la SAS [O] PASCAL.
La SAS [O] PASCAL a été mise en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble de ces pièces accompagnant l’assignation. Défaillante à la présente instance, elle ne critique pas ces éléments ni n’allègue ou n’établit aucun fait contraire.
Les pièces produites établissent suffisamment les travaux auxquels la SAS [O] PASCAL, professionnel, s’est contractuellement engagée. Il est également établi que la société avait reçu les acomptes d’usage, préalables au commencement et à l’exécution des travaux. Il en résulte que Monsieur [Y] rapporte suffisamment la preuve de la nature et de l’étendue des obligations de la SAS [O] PASCAL à son égard.
Cette dernière n’allègue ni n’établit qu’elle se serait libérée de ses obligations, cette preuve lui incombant à elle seule tandis que des éléments produits par Monsieur [Y] et notamment des termes du constat d’accord dressé par le conciliateur, il apparaît que la fourniture et la pose de la plaque de jonction de la cheminée demeurent à effectuer. De fait, la réception des travaux n’a pas eu lieu, plus de deux ans après l’acceptation du devis et leur commencement.
Cette carence fautive de la SAS [O] PASCAL engage sa responsabilité contractuelle et fonde la présente action de son contractant.
Pour évaluer à la somme de 1216,12 euros le coût de l’achèvement des travaux, Monsieur [Y] produit le devis établi par un professionnel concurrent. La SAS [O] PASCAL s’abstient d’en critiquer les termes. Ce devis apparaît porter spécifiquement sur la fourniture et la pose de la plaque de jonction de la cheminée. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 1216,12 euros au titre du coût d’achèvement des travaux.
Pour se prévaloir d’un préjudice né de l’absence de perception de la prime énergie, Monsieur [Y] expose que les travaux litigieux confiés à une entreprise labellisée RGE le rendaient éligible au paiement d’une prime évaluée à 1926 euros. Selon lui, la perte du bénéfice de cette prime résulte de l’inaction de la société défenderesse, laquelle a insuffisamment renseigné les documents à destination des pouvoirs publics, et que le bénéfice de cette prime lui est définitivement refusé.
Il convient de rappeler que Ma prime énergie, comme Ma prime rénov, constituent des dispositifs d’État destinés à inciter les propriétaires d’immeubles d’habitation à rénover ceux-ci pour en améliorer la performance énergétique. L’allocation de ces aides est encadrée, tant s’agissant de la qualification du professionnel du bâtiment mandaté, que des normes auxquelles ces travaux doivent répondre.
Il doit être observé que le montant de 1926 euros invoqué par Monsieur [Y] correspond à une estimation de cette prime. Il ressort suffisamment du compte personnel « ma prime énergie » de Monsieur [Y] que diverses informations manquaient pour le versement de cette prime, à savoir :
— la nature de l’isolation de la toiture, par intérieur ou extérieur,
— l’épaisseur de l’isolant utilisé,
— la date de la visite technique préalable,
— la référence de performance de l’isolant utilisé,
— la marque et la référence du matériel utilisés,
autant d’éléments à renseigner par le professionnel au terme de sa facture et du devis produits. Force est d’observer que la facture établie par la SAS [O] PASCAL ne renseigne pas ces éléments, et que la relance auprès de ce professionnel par courriel n’a pas abouti.
Pour indiquer que le bénéfice de cette prime lui est définitivement refusé, Monsieur [Y] expose que le délai pour la complétude de son dossier est expiré de sorte que le recours à un autre professionnel ne lui permettra pas de se voir allouer cette prime.
Il ressort suffisamment des énonciations du devis que les travaux confiés à la société défenderesse étaient éligibles à la prime énergie (isolation des rampants répondant à un critère minimal de performance énergétique) et que la carence du professionnel à répondre aux demandes de précisions du service payeur a causé à Monsieur [Y] un préjudice tenant en la perte de chance de bénéficier de cette prime. Cette éventualité, évaluée à 60 %, justifie d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 1155 euros à ce titre.
Monsieur [Y] allègue un préjudice moral résulté de la crainte, par lui ressentie, d’infiltrations au niveau de la cheminée et les diverses tracasseries liées au présent litige. Au vu de ces éléments, il est rapporté la preuve d’un préjudice moral justifiant d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 300 euros à titre de juste réparation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépenses et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [O] PASCAL, partie succombante, aux dépens de l’instance et de la condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS [O] PASCAL à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes :
la somme de 1216,12 euros au titre du coût d’achèvement des travaux ;la somme de 1155€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la prime énergie ;la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [O] PASCAL à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] PASCAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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