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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOZ5
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[12]
[Adresse 11]
représentée par Monsieur [N] [C], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] a demandé le 10 aout 2022 à l'[13] ([15]) des Pays de la [Localité 8] la remise gracieuse des pénalités et majorations de retard des mois de mars et avril 2022.
La commission de recours amiable a accordé le 25 avril 2023 à la société une remise globale de 10 432,18 euros correspondant à 75 % des majorations initiales et des pénalités pour le mois de mars 2022 et à 50 % des majorations initiales et des pénalités pour le mois d’avril 2022 et a maintenu les majorations complémentaires.
La société a saisi le pôle social le 7 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 18 mars 2025.
La société [2] demande au tribunal de :
Lui accorder la remise gracieuse totale des pénalités appliquées par l’URSSAF pour le dépôt tardif de la [6] du mois de mars 2022 ,
Lui accorder la remise gracieuse totale des majorations initiales et complémentaires appliquées par l’URSSAF pour le versement tardif des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de mars 2022,
Lui accorder la remise gracieuse totale des pénalités appliquées par l’URSSAF pour le dépôt tardif de la [6] du mois d’avril 2022 , et à titre subsidiaire,fixer le montant de la pénalité appliquée à la somme de 614 euros ,
Lui accorder la remise gracieuse totale des majorations initiales et complémentaires appliquées par l’URSSAF pour le versement tardif des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’avril 2022,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'[14] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable ,
Condamner la société [2] à lui verser la somme restant due de 12 821,68 euros soit 6553,18 euros pour les pénalités de retard et 6268,50 euros pour les majorations de retard ,
Débouter la société [2] de ses demandes .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il sera renvoyé à la requête de la société [2] ,aux conclusions de l’URSSAF reçues le 18 mars 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en délibéré de la décision a été fixée au 12 mai 2025 .
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article R 243-20 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il résulte de ce texte qu’un cotisant peut solliciter la remise des majorations de retard initiales si tant est qu’il ait acquitté le principal de la dette. Par ailleurs, la remise des majorations de retard complémentaires peut également être demandée à condition que les cotisations aient été acquittées dans le mois qui suit la date limite de leur exigibilité, ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère extérieur, imprévisible, et irrésistible.
La société [2] expose qu’elle est une entreprise d’insertion employant plus de 50 salariés, qu’elle a effectué sa Déclaration Sociale Nominative de mars 2022 avec 2 jours de retard et celle d’avril 2022 avec un jour de retard, ce en raison de dysfonctionnements informatiques exceptionnels, extérieurs à l’entreprise et affectant le logiciel de paie, qui ne lui sont pas imputables et que le règlement des cotisations pour ces deux mois est intervenu non pas au-delà du délai de 30 jours suivant leur date d’exigibilité mais simplement deux jours pour le premier mois et un jour pour le deuxième.
L’URSSAF soutient que malgré les retards constatés ,la [5] a accordé une remise importante, que chaque mois commencé est du sans proratisation possible pour les pénalités de retard et que le règlement des cotisations et contributions dues pour les mois de mars et avril 2022 est bien intervenu au-delà du délai de 30 jours suivant leur date d’exigibilité dès lors que le cotisant a jusqu’au 5 de chaque mois au plus tard pour s’en acquitter .
En l’espèce il n’est pas contesté que la déclaration sociale nominative du mois de mars 2022 a été adressée le 7 avril 2022 au lieu du 5 avril 2022 et que la déclaration sociale nominative du mois d’avril 2022 a été adressée le 6 mai 2022 et que les cotisations correspondantes ont été réglées les 7 avril et 6 mai 2022.
La société [2] produit une attestation de son expert comptable datée du 27 juin 2023 indiquant que «En notre qualité d’expert comptable la société [7] met à la disposition de la société [2] le logiciel de paie SILAE .HLP [3] est en charge des mises à jour légales et conventionnelles de l’outil de paie SILAE .ADC [9] reste autonome de la production de sa paie et des déclaratifs afférents .HLP [3] assure en outre la maintenance et l’assistance en cas de dysfonctionnement de l’outil.Nous attestons que la société [2] a transmis en mars 2022 et avril 2022 les déclarations sociales nominatives ([6] ) aux organismes sociaux dont l’URSSAF dans les délais impartis soit avant le 5 avril 2022 et avant le 5 mai 2022 .Les [6] ont été rejetées au motif suivant : »Vous avez déclaré une période de rattachement pour une base assujettie de code « 31 -Eléments de cotisation Prévoyance,Santé,retraite supplémentaire« non cohérente avec la période d’activité couverte par le contrat de travail auquel se rattache l’affiliation prévoyance associée à cette base assujettie .Ceci n’est pas admis.»
Il est fréquent de devoir ajuster des DSN rejetées. [7] a alors tout mis en œuvre pour corriger cette anomalie de DSN .Notre éditeur [10] après une phase d’analyse a effectué une «mise à jour exceptionnelle« pour solutionner la problématique rencontrée.Les déclarations rectifiées ont été transmises avec deux jours de retard pour la [6] de mars (soit le 7 avril ) et avec un jour de retard pour la [6] d’avril (soit le 6 mai) par rapport aux dates limites d’envoi et de paiement des déclarations .
L’éditeur [10] a depuis corrigé de façon pérenne l’anomalie afin que les [6] de la société [2] ne soient plus rejetées pour ce motif.
Nous attestons que la société [2] ne peut être tenue pour responsable d’une erreur matérielle liée à l’outil de production [10]».
La société [2] justifie par conséquent avoir rencontré, comme elle le soutient,un dysfonctionnement informatique lié à son logiciel de paie l’empêchant de transmettre dans les délais ses déclarations sociales nominatives correctes et partant de régler ses cotisations à la date prévue ,ce qui constitue un événement exceptionnel présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il sera ainsi fait droit à la demande de remise totale des majorations et des pénalités de retard .
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF en tant que partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] la charge totale de ses frais irrépétibles.L’URSSAF sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à la société [2] la remise totale des majorations et pénalités de retard portant sur les cotisations sociales des mois de mars et d’avril 2022 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de l'[14] ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [2] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus de la demande de la société [2] ;
RAPPELLE que conformément aux articles R. 244-2 et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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