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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GV2M
RENDUE LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Caroline BEVERAGGI
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er Juillet 2023, Monsieur [K] [C] a consenti un bail d’habitation à [G] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [K] est aussi propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
En novembre 2025, [G] [R] aurait fait démolir le mur séprant les deux appartements et occuperait les deux studios.
Une plainte a été déposée par Monsieur [K] en date du 14 novembre 2025 dans laquelle celui-ci indiquait en outre que le locataire ne réglait plus ses loyers depuis le mois de décembre 2023.
La destruction du mur séparatif et l’obstruction de la serrure de l’appartement sis au [Adresse 5] a été constatée par le propriétaire, et malgré la plainte, les services de police ne sont pas intervenus pour faire cesser la voie de fait de sorte que Monsieur [K] a fait assigner [R] [G] par acte d’huissier en date du 28 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [K] représenté par son conseil demande au tribunal de :
Juger que [G] [R] ou tous occupants introduit de son chef dans l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3], appartenant à [K] [C], se maintient sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2025 ;
Ordonner l’expulsion de [G] [R] de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la démonstration de la voei de fait commise par le défendeur pour entrer dans l’appartement objet de la procédure ;
Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamner [G] [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du mois de novembre 2025, date à laquelle il occupe les lieux et jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion ;
Autoriser [C] [K] a immédiatement procéder aux travaux de reconstruction du mur, en présence d 'un commissaire de justice et éventuellement es forces de l’ordre ;
Condamner [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, [G] [R] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même que [G] [R], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à personne.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par le demandeur
Il ressort des pièces versées au débats que Monsieur [K] affirme que son locataire, [G] [R], résidant au [Adresse 6] aurait démoli le mur le séparant de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 3] et occuperait dès lors cet appartement sans droit ni titre.
Il justifie avoir déposé plainte en ce sens au service de police le 14 novembre 2025, rapportant les dires de voisins.
Si le constat du commissaire de justice pour constater les faits, en date du 19 janvier 2026 démontre que la serrure du volet de la porte d’entrée du [Adresse 7] à [Localité 3] est obstruée par une colle ou un mastic, aucun élément ne permet de déterminer que c’est le fait de [G] [R], ni d’apporter la preuve que celui-ci aurait démoli le mur séparant les deux appartements.
Dès lors, le juge ne peut établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ni entrer en voie de condamnation.
Monsieur [K] sera débouter de l’ensemble de ces demandes et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [K] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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