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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7BA
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L262
MAAF ASSURANCES, assureur de M. [G] et Mme [V]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire
Madame [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L262
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 mai 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [D] [G], Madame [V] et leur assureur, la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [G] et Madame [V] à remettre à l’origine leur terrain en :
• Procédant au retrait de l’ensemble des remblais qui ont surélevé la pente naturelle du terrain,
• Planter des arbres permettant d’absorber les eaux de pluie ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
• se rendre sur les lieux, se faire communiquer tout document utile à la compréhension de la situation,
• décrire les constructions réalisées par Monsieur [G] et dire si celles-ci sont conformes aux règles de l’art et permettent de retenir les remblais et les eaux de pluie,
• donner son avis sur les travaux nécessaires à la gestion des eaux de pluies et éviter ainsi les futures infiltrations et inondations en cas d’épisode pluvieux ;
En tout état de cause,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] et Madame [V] in solidum avec leur assureur la MAAF, à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à intervenir ;
— Condamner Monsieur [G] et Madame [V] et leur assureur la MAAF in solidum à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils maintiennent seulement leur demande d’expertise donnant acte de ce qu’ils offrent de consigner les frais de l’expertise pour le compte de qui il appartiendra. Ils ont précisé oralement à l’audience se désister de leurs autres demandes et se sont opposés aux demandes formulées en défense.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] exposent que leur voisin situé au-dessus de leur maison d’habitation, Monsieur [G], a fait construire une plateforme, constituée de remblais et de gravats posés sur des terres glaises et marnes non infiltrantes, sur l’intégralité de son terrain. Ils précisent que la plateforme litigieuse surplombe de 2 mètres le sol de leur terrain ne permettant donc pas une évacuation normale des eaux pluviales. Ils ajoutent qu’à l’occasion de fortes pluies, un éboulement des remblais du terrain de Monsieur [G] en direction de leur terrain est survenu provoquant ainsi des infiltrations à l’intérieur de leur maison. Ils expliquent que des opérations d’expertise amiable ont permis la constatation des désordres et conclu que les ouvrages réalisés par Monsieur [G] l’ont été sans aucune autorisation d’urbanisme préalable. Malgré des tentatives de règlement amiable du litige, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense n°1 aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [V] et Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Monsieur [G] et à Madame [V] qu’ils ne s’opposent pas sur le principe de l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Dire que la mission impartie à l’expert judiciaire sera la suivante :
• Visiter les propriétés des époux [P] et des consorts [L] et les lieux environnants,
• Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Décrire précisément la nature des désordres allégués par les époux [P] tenant à la survenance de dégât des eaux dans leur bibliothèque en cas de pluie de débordement d’eau et d’écoulement de boues sur leur propriété,
• Dire si les travaux réalisés par les consorts [L] sont la cause, totale ou partielle, des désordres précités et décrire le cas échéant dans quelle mesure les ouvrages et aménagement ont modifié ou aggravé l’écoulement des eaux pluviales reçue par leurs propriétés en direction du fond inférieur appartenant aux époux [P],
• Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
• Donner son avis sur l’existence, la nature et les causes des désordres allégués par les époux [P],
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués par les époux [P], en apprécier le coût et la durée d’exécution au regard des devis remis par les parties ou des devis obtenus par l’expert judiciaire,
• Indiquer les préjudices éventuellement subis par les époux [P] ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’application de la police d’assurance habitation souscrite par Monsieur [G] et Madame [V] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne Monsieur [G] et Madame [V] de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre du présent litige ;
— Condamner solidairement les époux [P] à transmettre à Monsieur [G] et à Madame [V] les documents suivants ;
• Leurs conditions générales et particulières d’assurance habitation,
• Leurs déclarations de sinistre suite aux dégâts des eaux du 3 juin 2020 et du 9 octobre 2024,
• Toutes correspondances avec leur assurance en lien avec l’indemnisation de ces deux sinistres,
• Tout document justifiant de leur indemnisation par leur assureur au titre du premier sinistre,
• Tout document justifiant de la réalisation des travaux de remise en état de la bibliothèque suite au premier dégât des eaux de 2020,
• Tout document justifiant de l’installation d’un caniveau et d’un drain périphérique autour de leur maison ;
— Mettre à la charge exclusive des époux [P] l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner solidairement les époux [P] à verser à Madame [V] et Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V] font valoir oralement qu’il n’existe aucune certitude s’agissant de l’origine des écoulements de telle sorte que l’expert judiciaire devra dire si l’écoulement anormal des eaux pluviales provient de leur construction ou non.
En réplique sur la communication des pièces sollicitées, les époux [P] indiquent ne pas s’y opposer dans le cadre de l’expertise judiciaire mais soulignent qu’ils ne présentent aucun intérêt à les communiquer à ce stade de la procédure.
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [G] et Madame [V], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée se désistant toutefois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle a indiqué oralement s’opposer aux demandes de Monsieur [G] et Madame [V] visant à voir ordonner l’application de la police d’assurance souscrite et garantir indemne Monsieur [G] et Madame [V] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES s’est désistée oralement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] justifient, par la production des rapports d’expertise amiable des 26 avril 2021 et 28 février 2025, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P].
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V] exposent vouloir disposer des conditions générales et particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par les époux [P], des déclarations de sinistre suite aux dégâts des eaux du 3 juin 2020 et du 9 octobre 2024, de toutes correspondances avec leur assurance en lien avec l’indemnisation de ces deux sinistres, de tout document justifiant de leur indemnisation par leur assureur au titre du premier sinistre, de tout document justifiant de la réalisation des travaux de remise en état de la bibliothèque suite au premier dégât des eaux de 2020, de tout document justifiant de l’installation d’un caniveau et d’un drain périphérique autour de leur maison.
Or, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V], qui sollicitent à titre reconventionnel la production des pièces susvisées sous astreinte, ne justifient pourtant pas avoir tenté d’obtenir la communication desdits documents selon la voie amiable.
Le seul fait pour Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V] de soutenir que la communication de ces pièces serait indispensable pour permettre aux parties et au juge d’être informés de la situation ne saurait suffire à établir l’existence d’un motif légitime.
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre étant précisé que ces pièces, si elles existent, pourront être communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse accomplir sa mission.
Sur la demande d’application de la police d’assurance et de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V]
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V] sollicitent, à titre reconventionnel, l’application de leur police d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la condamnation de cette dernière à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre du présent litige.
Or, force est de constater que ces demandes ne sont ni fondées ni justifiées et que l’appréciation des responsabilités repose sur un examen au fond qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés in solidum à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [R]
Expert près la cour d’appel de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] (propriété des époux [P]) et [Adresse 4] (propriété des consorts [G] [V]) à [Localité 13] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*décrire les constructions réalisées par Monsieur [G] et dire si celles-ci sont conformes aux règles de l’art et permettent de retenir les remblais et les eaux de pluie,
*dire si les travaux réalisés par les consorts [L] sont la cause totale ou partielle, des désordres précités et décrire le cas échéant dans quelle mesure les ouvrages et aménagements ont modifié ou aggravé l’écoulement des eaux pluviales reçues par leurs propriétés en direction du fond inférieur appartenant aux époux [P],
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’application de la police d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES et sur la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [D] [G] et Madame [H] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025 et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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