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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 18 déc. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 131/25CIV
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIY
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Entre :
Madame [I] [Y]-[G]
née le 12 Février 1985 à [Localité 5] ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Et :
Madame [J] [C] [B] [L]
née le 15 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me DOISY, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 18/12/25 à Mme [Y] et à Me SCOTTE
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIY – jugement du 18 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Compiègne reçue par le greffe le 9 avril 2025, Madame [I] [Y] [G] a sollicité la condamnation de Madame [J] [L] à lui verser la somme principale restant due de 589,25 euros sur celle de 806 euros au titre d’achat d’objets et de vêtements durant l’été 2024, l’échéancier de paiement fixé entre les parties n’ayant pas été respecté, ainsi que 7.14 euros au titre des frais d’affranchissement de la mise en demeure du 11 janvier 2025 et 300 euros de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi, les démarches précédemment engagées en ce sens étant restées infructueuses, y compris devant Conciliateur de Justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé adressé le 20 mai 2025 par le Greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
A la suite d’une demande de renvoi de la défenderesse, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
In limine litis, Madame [J] [L], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de la requête formée devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE, à défaut de tentative de conciliation préalable extrajudiciaire, la défenderesse n’ayant pas été valablement convoquée par le conciliateur de justice.
L’incident a été joint au fond, la demanderesse ne formant pas d’observations particuliers sur ce chef.
En demande, Madame [I] [Y] [G], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, y compris en réparation de son préjudice moral, entendant faire valoir qu’elle a vendu à la défenderesse une liste d’objets et de vêtements versée aux débats, les parties en ayant librement fixé le prix à 806 euros sans toutefois établir d’écrit eu égard à leur relation amicale.
La demanderesse entend faire valoir des nombreux échanges par sms intervenus entre les parties que la défenderesse a résisté au paiement de sa dette, le solde restant dû s’élèvant à la somme de 589,25 euros, n’étant pas contesté à l’audience que le profil [M] [J] est attribué à Madame [J] [L].
Madame [I] [Y] [G] sollicite par ailleurs que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
En défense, Madame [J] [L], représentée par son conseil, s’est opposée à titre principal aux demandes formées par la demanderesse, qu’elle estime irrecevables et subsidiairement mal fondées, et sollicite qu’elle en soit déboutée. A titre très subsidiaire, Madame [J] [L] sollicite d’enjoindre les parties à mettre en œuvre une mesure de conciliation afin de régler amiablement leur différend et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner l’échelonnement du paiement de la dette sur un délai de deux ans compte tenu de sa situation personnelle et financière.
En tout état de cause, Madame [J] [L], sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir la demanderesse déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué et de condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête soulevée in limine litis
Il convient de constater que conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, Madame [I] [Y] [G] a préalablement tenté une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant à la défenderesse, et verse aux débats le bulletin de carence dressé le 24 février 2025 par le Conciliateur de justice auprès du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, à défaut de comparution de Madame [J] [L].
Il ressort de la convocation du 10 février 2025 versée à la procédure que Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée à ladite tentative de conciliation.
Il convient en conséquence de dire la requête formée devant la présente juridiction recevable, de rejeter sur ce chef l’incident soulevé in limine litis, joint au fond, et de se prononcer sur les demandes telles que formées à l’audience.
Sur la demande en principal
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes des articles 1359 et 1361 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, l’écrit pouvant être suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il convient de constater en l’espèce que les parties n’ont pas établi entre elles en août 2024 d’acte sous seing privé fixant le prix de 806 euros contre remise d’objets et vêtements dont la liste est versée aux débats.
Il est toutefois établi par les nombreux échanges de SMS entres les parties, et il n’est pas contesté par la défenderesse, de la remise des objets et vêtements à Madame [J] [L] en échange du prix de vente de 806 euros, Madame [J] [L] ne contestant pas plus que le profil dénommé [M] [J] la désigne personnellement.
Il résulte également desdits échanges entre les parties que la somme de 100 euros a été versée par la défenderesse le 17 octobre 2024, la défenderesse ayant accepté le même jour l’échéancier de paiement de la dette restant proposé par Madame [Y] [G] sur la somme de 706 euros selon les modalités suivantes :
60 euros en octobre 2024150 euros le 10 novembre 2024150 euros le 10 décembre 2024173 euros le 10 janvier 2025173 euros le 10 février 2025
Il ressort des sms suivant que la défenderesse a effectué des paiements partiels et irréguliers, sans toutefois respecter l’échéancier précédemment accepté, le solde de la dette restant due s’élevant au 12 janvier 2025 à la somme de 589,25 euros, ce que la défenderesse n’a pas plus contesté.
Il convient donc en l’espèce de constater que Madame [J] [L] ne démontre pas s’être libérée de la dette restant due après mise en demeure du 11 janvier 2025 pli avisé non réclamé, tentative de conciliation extrajudiciaire et saisine de la présente juridiction.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [Y] [G] étant en l’état bien fondée à solliciter de la défenderesse le remboursement de la somme restant due au jour de l’audience, Madame [J] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 589,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la convocation par le greffe du 20 mai 2025 valant interpellation suffisante.
Il convient par ailleurs d’autoriser Madame [J] [L] ayant fait valoir une situation personnelle et financière compatible, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette au moyen de 14 versements selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [I] [Y] [G] justifie d’un suivi psychologique, la psychologue attestant de l’impact spécifique du litige l’opposant à la défenderesse qu’elle qualifie de rumination mentale et de charge émotionnellement pesante, impactant son quotidien et sa qualité de vie.
Il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à lui verser la somme complémentaire de 100 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [J] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenue aux dépens, Madame [J] [L] sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité qu’il conviendra de fixer à la somme de 7,14 euros au titre des frais d’affranchissement de la mise en demeure du 11 janvier 2025.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la saisine du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE, Madame [I] [Y] [G] ayant valablement tenté une conciliation extrajudiciaire préalable au litige l’opposant à Madame [J] [L], et statuant sur le fond ;
CONSTATE la demande principale de Madame [I] [Y] [G] recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser à Madame [I] [Y] [G] la somme de 589,25 euros au titre des sommes restant due sur la vente d’objets et vêtements intervenue en août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 date de la convocation du greffe valant interpellation suffisante ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser à Madame [I] [Y] [G] la somme de 100 euros de dommages et intérêts complémentaires ;
AUTORISE Madame [J] [L] à se libérer de sa dette au moyen de 13 versements mensuels de 50 euros et une 14ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser à Madame [I] [Y] [G] la somme de 7,14 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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