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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUIM
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 25] (Italie), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 13] 2018 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 21] (Italie), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 25] (Italie), demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 16] 2007 demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 15] 2004 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 28] (Italie), demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2017 à [Localité 23] M. [T] [G], né le [Date naissance 14] 1943, a été lourdement percuté par un tramway de la SEMITAG.
Il a été transporté en urgence au CHU où de multiples traumatismes et fractures ont été constatés avec un pronostic vital engagé.
La société MMA IARD, assureur de la SEMITAG, n’a pas contesté le droit à la réparation intégrale du préjudice de la victime et a versé des provisions pour un total de 50.000 euros ainsi qu’une provision de 3.000 euros à Mme [J] [R] épouse [G].
Une expertise amiable a été diligentée pour être confiée aux docteurs [B] et [U] qui, dans leur rapport du 15 octobre 2018, ont conclu à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Par une ordonnance du 30 janvier 2019, confirmé par un arrêt du 10 décembre 2019, le juge des référés a :
— instauré une expertise judiciaire, confié au Dr [B], ensuite remplacé par le Pr [D],
— condamné la société MMA IARD à payer à M. [G] la somme de 250.000 euros à titre de provision complémentaire et la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société MMA IARD à payer à Mme [G] la somme provisionnelle complémentaire de 4.000 euros au titre du préjudice d’affection et de 6.000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par actes d’huissier des 21 et 24 juillet 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la société MMA IARD devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices, la CPAM de l’Isère étant appelée en cause.
Par un jugement du 8 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a habilité Mme [G] (ainsi que M. [C] [I] [G]) à représenter M. [G] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Constaté l’intervention volontaire de Mme [J] [R] épouse [G], agissant en qualité de représentante de son époux M. [T] [G] ;
— Constaté l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;
— Fixé comme suit le préjudice subi par M. [T] [G] à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 novembre 2017 :
— frais divers : 69.718,84 euros
— aide humaine entre la consolidation et le présent jugement: 67.839,39 euros
— prise en charge par l’épouse au domicile à compter du présent jugement : 52.068,22 euros
— déficit fonctionnel temporaire 14.200 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 166.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
— rejeté les demandes au titre des frais de logement et de véhicule adaptés, des dépenses de santé futures avec les aides techniques et du préjudice d’agrément ;
— Condamné en conséquence la société MMA IARD à payer à M. [T] [G], représenté par son épouse Mme [J] [R], la somme de 432.826,45 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné la société MMA IARD à rembourser chaque mois à M. [T] [G], représenté par son épouse Mme [J] [R], les factures de prise en charge à l’EHPAD, sans y déduire l’allocation personnalisée d’autonomie ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [J] [R] épouse [G] la somme de 25.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et d’affection et la somme de 12.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté Mme [J] [R] épouse [G] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné en conséquence la société MMA IARD à payer à M. [T] [G], représenté par son épouse Mme [J] [R], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MMA IARD aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— Accordé à l’avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Monsieur [T] [G] est décédé pour autre cause à [Localité 24] le [Date décès 19] 2021.
Par acte de commissaires de justice en date du 19 janvier 2024, les trois enfants de feu Monsieur [T] [G], à savoir Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G], leurs conjoints ou compagnons, et leurs enfants, ont notamment sollicité la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les indemniser de leur préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence, en leur qualité de victimes par ricochet.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 octobre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G], Madame [N] [G], Madame [A] [K], Mademoiselle [V] [P], mineure représentée par ses parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [P], Mademoiselle [F] [G], mineure représentée par ses parents, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [E], Monsieur [M] [G], Monsieur [H] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], Monsieur [W] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
• DÉCLARER les demandes recevables et fondées ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler en réparation de leur préjudice d’affection :
— Une somme de 10 000,00 € chacun à :
o Madame [Z] [G]
o Monsieur [X] [G]
o Madame [N] [G]
— Une somme de 5 000,00 € chacun à :
o Madame [A] [K]
o Mademoiselle [V] [P], mineure représentée par ses parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [P]
o Mademoiselle [F] [G], mineure représentée par ses parents, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [E]
o Monsieur [M] [G]
o Monsieur [H] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G]
o Monsieur [W] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G]
• CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler en la réparation de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel :
— une somme de 3 000,00 € chacun à :
o Madame [Z] [G]
o Monsieur [X] [G]
o Madame [N] [G]
• CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux demandeurs, indivisément entre eux, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit.
*
* *
Dans leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA demandent au tribunal de :
• FIXER l’indemnisation de Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G], en qualité de victimes par ricochet, ainsi qu’il suit :
Préjudice moral et d’affection : ………………………………5.000 € chacun
Préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : REJET
• FIXER l’indemnisation de :
— Madame [A] [K],
— Mademoiselle [V] [P], mineure représentée par ses parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [P],
— Mademoiselle [F] [G], mineure représentée par ses parents, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [E],
— Monsieur [M] [G],
— Monsieur [H] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G],
— Monsieur [W] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], en qualité de victime par ricochet ainsi qu’il suit :
Préjudice moral et d’affection : ………………………………….1000 € chacun,
• REJETER l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [X] [G], Madame [N] [G], Madame [A] [K] au titre préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
• REJETER les demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civile faites par les demandeurs,
• CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La clôture est intervenue le 31 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Liquidation du préjudice de Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G]
1 – Préjudice moral et d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Les circonstances de l’accident dont leur père a été victime, la crainte qu’il ne succombe à ses blessures, la perception des souffrances de celui-ci et de son lourd handicap, ajoutés à la perte de toute vie de famille normale sont à l’origine d’un préjudice moral pour les trois enfants de M. [T] [G], à savoir Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G], qui sera indemnisé à hauteur de 5000 euros chacun.
2 – Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Or, les enfants de M. [T] [G], s’ils ont subi un préjudice d’affection certain, ne démontrent pas valablement d’un trouble dans leurs conditions d’existence, ni de la perte de leur qualité de vie, les photographies et courriers qu’ils ont eux-mêmes écrits n’étant pas suffisants à l’établir s’agissant d’un préjudice exceptionnel.
Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] seront donc déboutés de ce chef de demande.
2) Liquidation du préjudice de Madame [A] [K], Mademoiselle [V] [P], mineure représentée par ses parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [P], Mademoiselle [F] [G], mineure représentée par ses parents, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [E], Monsieur [M] [G], Monsieur [H] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], Monsieur [W] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G]
S’agissant des conjoints et compagnons des enfants de M. [T] [G] ainsi que de leurs enfants (petits-enfants de M. [T] [G]) une somme de 1000 € chacun leur sera allouée, étant précisé qu’il n’est pas démontré un lien affectif particulier entre eux et M. [T] [G] de nature à justifier l’octroi d’une somme plus élevée.
3) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux entiers dépens.
Elles seront également condamnées à verser aux demandeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1500 euros dès lors qu’il n’est pas valablement démontré par les défenderesses qu’une solution amiable, avec une offre d’indemnisation identique à celle retenue par le tribunal, aurait pu être trouvée laquelle aurait été refusée par les demandeurs.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est assortie de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] la somme de 5000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral et d’affection ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [A] [K], Mademoiselle [V] [P], mineure représentée par ses parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [P], Mademoiselle [F] [G], mineure représentée par ses parents, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [E], Monsieur [M] [G], Monsieur [H] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], Monsieur [W] [Y], mineur représenté par ses parents, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [G], la somme de 1000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral et d’affection ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux demandeurs la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
ACCORDE à l’avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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