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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 mars 2026, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 22/00124 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DUOA
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000589 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [F] [Y] époux [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000589 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00124 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DUOA, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Maître Laure SERNY
— Une exécutoire Maître Nathalie [Localité 5]
— Une copie dossier
Transmission de la minute aux Finances Publiques
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[U] [Q] [W] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (95)
et
[S] [M] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 26 janvier 2022,
Condamne M. [U] [K] à verser à Mme Mme [S] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 76 800 euros ;
Dit que pourra s’acquitter du paiement de cette somme au moyen de 96 mensualités de 800 euros ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule
Montant revalorisé = Montant initial x indice du mois de janvier
précédant la revalorisation
— -----------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Dit que la résidence habituelle d'[I] est fixée au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties M. [U] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de l’école ou 19h jusqu’au dimanche 19h, ainsi que les semaines impaires des petites vacances outre la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; les vacances d’été étant en outre sindées en quatre périodes d’égales durée : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
précision faite qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les week-ends et au cours de la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation d ‘[I], fixés par la décision du 7 avril 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l’enfant ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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