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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 avr. 2026, n° 25/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FM7
Minute : 26/261
SA D’HLM [R] RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [K]
Madame [X] [Y] épouse [K]
Représentant : M. [H] [K] (Conjoint)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM [R] RESIDENCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant en personne
Madame [X] [Y] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par M. [H] [K] (Conjoint), muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 décembre 2019, la société [R] RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] un appartement situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 320,59 euros hors provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [R] RESIDENCES a fait signifier par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 un commandement de payer la somme en principal de 3.440,54 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la société [R] RESIDENCES a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 3.808,08, au titre des loyers et charges impayés au 28 avril 2025, sous réserve des loyers à échoir,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à lui payer qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 350 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La société [R] RESIDENCES, représentée, indique que la résiliation du bail est intervenue le 27 novembre 2025 à l’initiative des locataires et qu’en conséquence, elle se désiste de sa demande d’expulsion. Elle précise maintenir ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 564,04 euros, arrêtée au 15 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [K] comparait. Il indique représenter Madame [X] [Y].
Il reconnait le principe de la dette locative et demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois jusqu’à apurement. Il expose que le couple est actuellement hébergé, avec leurs deux enfants, dans la famille, et que leur situation financière leur permet de solder dans la dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société [R] RESIDENCES pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
Par note en délibéré, Monsieur [H] [K] a été autorisé à produire le pouvoir de représentation Madame [X] [Y], lequel a été transmis au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 3] le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [R] RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat; qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il ajoute que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société [R] RESIDENCES indique à l’audience se désister de sa demande d’expulsion, faisant valoir que les locataires ont résilié le bail le 27 novembre 2025.
Il y a donc lieu de constater son désistement de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [R] RESIDENCES produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] restent lui devoir la somme de 564,04 euros, arrêtée au 15 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [H] [K] ne conteste pas le montant de la dette, reconnu à l’audience.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (article 8), les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement.
Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 564,04 euros au titre des loyers et charges dus au 15 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et compte du montant de la dette locative, Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y], ayant au surplus repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler la dette locative, des délais de paiement leur seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société [R] RESIDENCES ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société [R] RESIDENCES ;
CONSTATE le désistement de la société [R] RESIDENCES de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à verser à la société [R] RESIDENCES la somme de 564,04 euros au titre des loyers et charges dus au 15 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros jusqu’à apurement de la dette, en principal et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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