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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU THIL c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 16]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C66O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. DU THIL
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 498 512 078
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDEURS
[H] [K]
né le 17 Avril 1992
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, substituée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTERVENANT VOLONTAIRE
[B] [U]
née le 11 Novembre 1994
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, substituée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTERVENTION FORCEE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assignée au [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. [J] [G]
ès liquidateur de la SARL CHD BATI conformément au jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 06 mars 2025
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 15 janvier 2026, prorogé au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU THIL est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à ORIGNY-SAINTE-BENOITE.
[H] [K] et [B] [U] ont acquis un immeuble en indivision situé [Adresse 8] à [Localité 15] et fait réaliser des travaux de réfection de la toiture confiés à la SARL CHD BATI, en décembre 2020.
A la suite de ces travaux, la SCI DU THIL s’est plainte d’infiltration d’eau. Elle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SCI DU THIL a assigné [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, [H] [K] et [B] [U] ont assigné la SELARL [J]-[G] en qualité de liquidateur de la SARL CHD BATI et son assureur, la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en intervention forcée aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00097.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être retenue à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle étaient représentés, la SCI DU THIL, [H] [K], [B] [U] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La SELARL [J]-[G] n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions en réplique, la SCI DU THIL demande au juge des référés de :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Se rendre aux [Adresse 5] à [Localité 13] ;
o Se faire communiquer tous documents utiles relatifs au litige et toutes pièces utiles à sa mission ;
o Constater les désordres, défauts d’étanchéités et d’humidité affectant l’immeuble situé [Adresse 6]
[Adresse 11] à [Localité 13] ;
o Décrire l’état actuel de l’immeuble et indiquer s’il présente des désordres notamment structurels liés aux infiltrations constatées, en identifier les causes et les origines, leur antériorité ;
o Dire si les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’expertise amiable en date du 17 février 2025 ont pour cause une exécution défectueuse ou une insuffisance de prescriptions et s’ils sont conformes aux règles de l’art et DTU en vigueur ;
o Dire si des travaux sont utiles ou nécessaires à l’habitabilité normale de l’immeuble ;
o Dire s’il y a à envisager des travaux curatifs, préventifs mais également des travaux de remise en état de l’ouvrage lui-même, des embellissements et/ou des équipements propres à l’immeuble ;
o Dire s’il y a lieu de reprendre pour partie la toiture de l’immeuble ;
o Dresser un devis descriptif et un devis estimatif de tous les travaux méritant d’être entrepris pour assurer la pérennité de l’ouvrage, sa conservation normale, et assurer la conformité de l’ouvrage à sa destination normale ;
o D’une manière générale, se prononcer sur tous les préjudices subis par la SCI DU THIL ;
o Entendre tout sachant ;
o Fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs, notamment le trouble de jouissance ;
o Recevoir tous dires et y répondre et cela pour donner toutes les informations de fait au tribunal susceptible d’être saisi d’une action au fond au vue de l’indemnisation du préjudice de la SCI DU THIL ;
o Du tout dresser rapport ;
— Dire et juger qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert judiciaire, celui-ci pourra autoriser la SCI DU THIL à faire entreprendre tous travaux utiles par telle entreprise de leur choix, sous telle maitrise d’œuvre de leur choix, permettant la conservation de l’ouvrage, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ;
— Dire que l’expert judiciaire sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 3 mois de sa saisine ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU THIL expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que les travaux n’ont pas respecté les règles de l’art en ce que la toiture voisine dépasse sur son immeuble. Elle ajoute que l’expert qu’elle a mandaté a conclu que les travaux ne sont pas conformes, qu’il a constaté un débord de couverture de l’immeuble situé au n°31 sur l’immeuble situé au [Adresse 12] et un renvoi d’eau sur la couverture de l’immeuble de la SCI. Selon lui, la responsabilité de [H] [K] est susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de leurs conclusions, [H] [K] et [B] [U] demandent au juge des référés de :
— Déclarer [B] [U] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— Donner acte à [H] [K] et [B] [U] de leurs protestations et réserves ;
— Réserver les dépens
Au soutien de leurs prétentions, [H] [K] et [B] [U] exposent, qu’au moment de la réalisation des travaux la SCI DU THIL s’est plainte d’infiltration et qu’ils en ont immédiatement informé la société CHD BÂTI. Ils précisent avoir alors rencontré la SCI DU THIL et trouvé accord ayant permis la reprise de travaux. Ils ajoutent que l’entreprise CHD BATI a procédé à l’inspection de la toiture sans constater d’anomalies. Ils soulignent que la SCI DU THIL se plaint d’infiltration cinq ans après la réalisation des travaux. Ils précisent avoir assisté à l’expertise amiable au cours de laquelle l’expert mandaté par la SCI DU THIL n’est pas monté sur la toiture et n’est entré dans la maison pour effectuer des constatations.
Aux termes de ses conclusions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge des référés de :
— Donner acte à MMA IARD de ses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Au titre de l’article 325 du Code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
[B] [U] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions en sa qualité de propriétaire indivis.
L’intervention volontaire de [B] [U] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [H] [K] et [B] [U] ont confié, selon factures en date des 23 et 30 novembre 2020, les travaux de leur maison d’habitation à la SARL CHD BATI pour un montant total de 19.400,46 euros et 468 euros comprenant notamment :
— Un forfait échafaudage,
— La dépose de la toiture et de la charpente,
— La fourniture et la pose d’un muret, de ferme, de pannes de maintiens, de lattage et sous toiture, d’un chevronnage complet, d’ardoises, de faitage, de gouttière, de noquets, de couvre mur, de velux, d’une lucarne, de descente de gouttière,
— Le démontage haut de cheminée,
— Le raccord et le relevé de la toiture existante voisin,
— Le surplombage du cheneau voisin.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 17 février 2025 que les débords de couverture de la maison de [H] [K] surplombent le fonds de la SCI DU THIL et que l’absence de gouttière en façade avant entraine un renvoi des eaux au-dessus d’un chéneau encastré et qu’il n’y a pas de gouttière en extrémité de la couverture de la bâtisse de [H] [K]. L’expert fait état une humidité à saturation dans la pièce de la maison de la SCI DU THIL donnant sur la rue et une humidité située à l’arrière.
La SCI DU THIL verse également aux débats diverses photographies non datées sur lesquelles on constate la pose de la nouvelle toiture ainsi que des photographies non datées de l’intérieur de la maison sur lesquelles apparaissent des traces d’humidité.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’immeuble de la SCI DU THIL, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
La SCI DU THIL se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DU THIL et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [B] [U] ;
ORDONNE une expertise confiée à [T] [D], expert en couverture et étanchéité, [Adresse 1], Mèl : [Courriel 17], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2- Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
3- Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 14], décrire l’état des deux immeubles d’habitation :
a. Dire si les travaux réalisés sur l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 14] sont conformément aux règles de l’art,
b. Décrire leur état d’achèvement,
c. Décrire les désordres affectant l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 14] au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
4- Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
5- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
7- Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la SCI DU THIL devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la SCI DU THIL supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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