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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUM – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LA BRECHE AUX LOUPS
Immatriculée au RCS sous le numéro 379 277 452
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES (DITE SAS)
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 334 204 989
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 20 décembre 1990, la SCI LA BRECHE AUX LOUPS a consenti à la société SLICOMI, la société NATIONCREDIBAIL et à la société SOGEBAIL un bail à construction portant sur les parcelles cadastrées sections C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 21] n°[Cadastre 4] à [Cadastre 8], situées sur la commune de CRIQUEBEUF SUR SEINE (27340), à charge pour les preneurs de faire édifier sur ces terrains un bâtiment à usage industriel. Le bail à construction a été consenti pour une durée de 23 années commençant à courir le 20 décembre 1990.
Le crédit-bail prévoit que les constructions réalisées sont la propriété du bailleur et qu’à son terme, un contrat commercial prend effet de plein droit.
Les locaux édifiés en exécution du bail à construction ont été donnés à crédit-bail immobilier à la société CONCEPT INDUSTRIEL DE L’ARMATURE, qui a par la suite été absorbée par la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES.
Par un avenant du 10 décembre 1998, les crédits-bailleurs ont accepté de construire des bâtiments supplémentaires et la durée du contrat a été prolongée de trois années, devant ainsi prendre fin le 20 décembre 2016.
Les locaux édifiés ont fait l’objet d’un état descriptif de division en 2007 et ont été répartis en quatre lots.
Le 19 novembre 2008, la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES a levé l’option d’achat attachée au contrat de crédit-immobilier du lot n°1.
Par un avenant du 11 mars 2009, le contrat de crédit-bail a été prorogé jusqu’au 20 décembre 2024 concernant les lots n°2, 3 et 4.
Selon un arrêt du 25 mars 2021, infirmant partiellement une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux le 16 septembre 2020, la cour d’appel de Rouen a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS afin de déterminer la valeur locative du lot n°1 au contradictoire de la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES.
Le rapport définitif a été remis le 31 janvier 2022.
Invoquant qu’un bail commercial a pris effet de plein droit à compter du 20 décembre 2024 concernant les lots n°2, 3 et 4, et qu’aucun accord n’existe sur le montant du loyer, par acte du 14 août 2025, la SCI LA BRECHE AUX LOUPS a fait assigner la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES aux entiers dépens ;
— condamner la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Elle fait valoir que la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES, en ne répondant pas à la demande amiable de fixation du loyer commercial, cherche à retarder, à l’instar de la procédure portant sur la 1ère tranche, la fixation du loyer commercial, et porte ainsi atteinte à son droit de propriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2025, la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES élève des protestations et réserves.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir fixer judiciairement le montant du loyer des lots n°2, 3 et 4 en l’absence d’accord amiable entre les parties.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SCI LA BRECHE AUX LOUPS sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Port. : 06.74.00.67.65 Mél : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20];
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;
2. Se rendre sur les lieux, situés à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ;
3. Visiter les lots n°2, 3 et 4, les décrire, les photographier ;
4. Évaluer en fonction des éléments limitativement énumérés par l’article L. 145-3 du code de commerce, tels que définis par les articles R. 145-3 à R. 145-8 du même code :
— La valeur locative des parcelles constituant les lots 2, 3 et 4 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis à [Localité 15] (27), cadastré sections C no [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZD no [Cadastre 2] à [Cadastre 3], représentant la tranche 2 du bail à construction, et ce, rétroactivement depuis le 20 décembre 2024.
— La valeur locative des constructions implantées les lots 2, 3 et 4 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis à [Localité 15] (27), cadastré sections C no [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZD no [Cadastre 2] à [Cadastre 3], et ce, rétroactivement depuis le 20 décembre 2024.
— La valeur locative de l’ensemble, parcelles et construction des lots 2, 3 et 4 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis à [Localité 15] (27), cadastré sections C no [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZD no [Cadastre 2] à [Cadastre 3], et ce, rétroactivement depuis le 20 décembre 2024.
5. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SCI LA BRECHE AUX LOUPS devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SCI LA BRECHE AUX LOUPS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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