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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 févr. 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 17 Février 2026
N° RG 24/00166 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5JC
78A
Jugement rendu le 17 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE DELUBAC & Cie, Société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le n° B 305 776 890, dont le siège social est [Adresse 1], ayant ses bureaux [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Thierry BISSIER, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4] – CONGO
Madame [K] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (BIELORUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] – [Adresse 5]
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous trois représentés par Me Stéphanie LUC, avocat postulante au Barreau du VAL D’OISE et Me Selçuk ALTINDAG, avocat plaidant au Barreau de Paris
Notifié le
— -------------------
17/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix-sept février ;
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2024 par M. [L] [I] à la SA BANQUE DELUBAC ET CIE aux fins de contester le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré ;
Vu les assignations du 22 juillet 2024 délivrées à l’étude du commissaire de justice pour M. [I] et selon la procédure de transmission à l’autorité étrangère pour M.et Mme [M], à la requête de la SA BANQUE DELUBAC ET CIE, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 juillet 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire n°RG 24/02352 introduite par M.[I] devant le juge de la saisie immobilière à l’audience du 11 mars 2023 lors de laquelle cette instance a été jointe à la procédure de saisie immobilière n° RG 24/00166 par mention au dossier ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP LEROY-BEAULIEU ALLAIRE ET LAVILLAT, commissaire de justice à PONTOISE le 12 juin 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 7] cadastré section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] représentant les lots 203, 217 et 1442 de la copropriété, appartenant à M. [X] [M], Mme [K] [T] épouse [M] et M. [L] [I], et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 2 septembre 2025 ;
M. [X] [M], Mme [K] [T] épouse [M] et M. [L] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 5] le 24 juin 2025, autorisant M. [X] [M], Mme [K] [T] épouse [M] et M. [L] [I] à assigner la SA BANQUE DELUBAC ET CIE afin de comparaître devant elle le 10 septembre 2025 ;
Vu l’arrêt d’appel de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 octobre 2025 ;
Vu le jugement en date du 9 décembre 2025 ordonnant le report de la vente forcée des droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 17 février 2026 ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique qu’un accord a été conclu entre les parties.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité des commandements de payer valant saisie en date 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024 volume S numéros 137, 138, 139 et 140 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication des commandements ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements valant saisie ;
Laisse les dépens à la charge de la SA BANQUE DELUBAC ET CIE sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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