Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 28 juillet 2025, n° 23/04925
TJ Grenoble 28 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du preneur pour dégradations

    La cour a jugé que la S.A.S. Square Habitat Sud Rhône-Alpes devait répondre des dégradations constatées, sauf preuve de vétusté ou de force majeure.

  • Accepté
    Accord sur les travaux de réparation

    La cour a constaté l'accord des parties sur le montant des réparations à effectuer.

  • Accepté
    Vétusté des installations

    La cour a jugé que la S.A.S. Square Habitat Sud Rhône-Alpes devait assumer les coûts de remise en état, n'ayant pas prouvé la vétusté des installations au moment de l'entrée dans les lieux.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.A.S. Square Habitat Sud Rhône-Alpes à payer des frais irrépétibles en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/04925
Numéro(s) : 23/04925
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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