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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
28 Avril 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWQ6
Ord n°
[N] [Y]
c/
[X] [H] épouse [O], [V] [H]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [X] [H] épouse [O]
née le 07 Juillet 1979 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [Y] est propriétaire d’une maison au [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée Section BO n°[Cadastre 1].
M. [V] [H] et Mame [X] [O] épouse [H] sont propriétaires d’une maison au [Adresse 5] à [Localité 1], cadastrée Section BO n°[Cadastre 2].
Des travaux ont été entrepris par M. et Mme [H] sur leur propriété suivant permis de construire initial du 5 juillet 2022 et permis modificatif du 21 janvier 2025, à la suite desquels Mme [N] [Y] a déploré divers désordres et nuisances.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, Mme [N] [Y] a fait assigner M. [V] [H] et Mme [X] [O] épouse [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal-judiciaire de Saint-Nazaire a décidé, par mesure d’administration judiciaire, de rouvrir les débats et a renvoyé le dossier à l’audience du 24 mars 2026, afin de permettre aux défendeurs de faire valoir leurs observations au regard du moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, formée à titre subsidiaire.
A l’audience du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle justifie de l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants qui rendent crédibles ses allégations quant aux désordres allégués, caractérisant le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle souligne que l’expertise sollicitée n’a aucunement pour but d’apprécier la légalité du permis de construire, dont le juge administratif est saisi, mais de constater contradictoirement des faits matériels susceptibles d’engager une responsabilité civile.
Aux termes de leurs écritures n°2 notifiées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, Mme et M. [H] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
Débouter Mme [N] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire, compte-tenu des deux procédures actuellement pendantes devant le Tribunal administratif de Nantes et de l’inutilité de sa mesure d’expertise judiciaire pour défaut de motif légitime ; A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir et devant être prononcé par le Tribunal Administratif de Nantes sur la requête présentée par Madame [Y] en contestation de l’arrêté du maire de la Commune de La Baule-Escoublac du 21 janvier 2025, leur délivrant un permis de construire modificatif n°PC04405522T0066M01, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2509104-1.
En toutes hypothèses :
Condamner Mme [N] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, ils font valoir qu’une procédure en contestation du permis de construire modificatif est actuellement pendante devant le juge administratif et que, dans l’hypothèse où cette action serait accueillie, la demanderesse n’hésitera pas à solliciter la démolition des ouvrages litigieux, ce qui rendrait la mesure d’expertise sollicitée totalement inutile. Ils ajoutent que l’existence d’un motif légitime n’est pas démontrée, soulignant que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne peut être un prétexte à solliciter un audit de leur propriété, est insusceptible d’améliorer la situation probatoire de la demanderesse, dès lors que nombreuses des constatations sollicitées ont été déjà été constatées par un commissaire de justice.
Enfin, s’agissant du sursis à statuer, demandé à titre subsidiaire, les défendeurs s’en rapportent à droit quant au moyen soulevé d’office par le juge des référés.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [N] [Y] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est exact que l’objet de l’expertise sollicitée est distinct des actions actuellement pendantes entre les parties devant le juge administratif. Pour autant, il appartient à Mme [A] de justifier d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
A cet égard, il est constant que la mesure d’expertise ne peut être assimilée à un audit et qu’il appartient donc au demandeur de justifier de l’intérêt de voir ordonner une telle mesure au regard de la nécessité d’établir des faits de nature à permettre ensuite au juge du fond de dire le droit.
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime pour le chef de mission tendant à demander à l’expert désigné de vérifier l’ensemble des travaux réalisés par les défendeurs, dont la formulation très générale, sans y associer précisément les désordres ou non-conformités qu’elle estime vraisemblable, ne permet aucunement de déterminer l’éventuelle action que pourrait engager cette dernière devant le juge du fond.
De même, plusieurs demandes qui se bornent à solliciter de l’expert de réaliser de simples constats n’apparaissent pas apporter une quelconque plus-value probatoire alors que Mme [Y] verse aux débats cinq procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice dressés entre le mois d’octobre 2022 et décembre 2025 dont il ressort que les constats ont été réalisés, sans que ces éléments ne soient contestés par les défendeurs qui en réfutent seulement les conséquences juridiques, de sorte que ces questions peuvent être juridiquement tranchées par le juge du fond. Il en va ainsi du chef de mission tendant à voir constater la présence de gravats, les débordements de végétaux sur le fonds de la demanderesse, l’état de la haie plantée par les défendeurs, l’implantation des pompes à chaleur, les dommages causés par la chute du thuya survenu le 7 décembre 2025.
En outre, Mme [Y] sollicite que la mission de l’expert comporte la réalisation de mesures acoustiques pour évaluer les nuisances sonores générées par les pompes à chaleur et le local technique de la piscine. Toutefois, force est de constater que bien que sollicité à plusieurs reprises à cet effet, le commissaire de justice mandaté par Mme [Y] n’a pas relevé d’élément rendant vraisemblable que le volume sonore des pompes à chaleur et du local technique excède le bruit ambiant ou celui d’une conversation normale. La preuve d’un motif légitime n’est donc pas rapportée.
L’expert étant désigné pour constater des faits et donner un avis technique, il ne peut lui être confié de constater un manquement à un engagement pris dans le cadre d’un procès-verbal de constatation établi par un conciliateur de justice, qui relève, ainsi formulé, d’une seule appréciation d’ordre juridique.
En revanche, les éléments versés aux débats rendent crédibles l’existence d’un empiètement et d’une vue droite et plongeante depuis la terrasse construite par les défendeurs de sorte que toute action au fond engagée sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil, de l’article 678 du code civil ou des troubles anormaux de voisinage n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres précités qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de sursis à statuer
Les défendeurs sollicitent, à titre subsidiaire, le prononcé d’un sursis à statuer.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un sursis à statuer, à titre subsidiaire, après avoir conclu sur le fond au débouté de la mesure d’expertise sollicitée.
Or, il découle des dispositions qui précèdent que, s’agissant d’une exception de procédure, le sursis à statuer doit être sollicité in limine litis, soit avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Le sursis à statuer n’ayant pas été soulevé in limine litis, l’exception de procédure doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Y], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. et Mme [H] ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [M] [Q]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Vérifier l’existence de l’empiètement allégué expressément dans l’assignation,
— dans l’affirmative déterminer l’étendue dudit empiètement,
— Donner les éléments techniques pour déterminer si l’existence de la terrasse litigieuse, eu égard à l’emplacement des garde-corps, crée des vues droites ou obliques sur la propriété de Mme [Y], contraires aux articles 678 et 679 du code civil ;
— Dans l’affirmative, à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier audit empiètement et/ou aux vues créées et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 26 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [N] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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