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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZ7
AFFAIRE : Société SAIEM [Localité 3] HABITAT C/ [H]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie SEGARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAIEM [Localité 3] HABITAT a consenti un bail initialement le 22 février 2013 aux époux [H] puis par avenant du 10 mai 2019 au profit de monsieur [I] [H] portant sur un logement à [Adresse 4].
Par exploit du 26 mars 2025le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Résilier le bail,
Ordonner l’expulsion du locataire,
Condamner le locataire à payer la somme de 2081,20 euros.
A l’audience du 30 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des arriérés locatifs, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance quant à la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion compte tenu de la libération des locaux loués.
Sur le quantum des sommes restant dues :
Le Bailleur sollicite une somme de 4 448,91 euros somme qu’il estime due à la date de restitution des clefs le 2 septembre 2025 ;le défendeur par son conseil estime que la dette locative s’est arrêtée au 26 juin 2025 compte tenu du fait que le congé avait été régulièrement donné le 21 mai 2025 reçu par le bailleur le 26 juin 2025 ; le défendeur fait valoir qu’il avait sollicité un rendez vous pour l’état des lieux dès le 21 mai 2025 et qu’en définitive le bailleur n’a organisé le rendez vous que le 2 septembre ; qu’en conséquence la dette locative sera arrêtée au 26 juin 2025 soit pour un montant de 3705,61 euros à la dite ainsi qu’il résulte de la situation de compte -cf. Pièce 19 produite par le conseil du bailleur-
Le défendeur sera condamné à payer l’arriéré locatif d’un montant de 3705,61 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par le bailleur pour la résiliation et l’expulsion,
CONDAMNONS monsieur [I] [H] à payer l’arriéré locatif d’un montant de 3705,61 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Condamnons le défendeur à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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