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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MGU
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
SA COFIDIS
C/
[D] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [F] [Q], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MGU et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 30 mai 2022, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel n°28921001390005 d’un montant de 4000,00 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 9,41% et au taux annuel effectif global de 9,77%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme Cofidis a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 449,19 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mai 2024, le prêteur a mis en demeure M. [D] [T] d’avoir notamment à lui régler la somme de 3719,53 euros au titre du solde du crédit n°28921001390005, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2025, la société anonyme Cofidis a assigné M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 3531,56 euros augmentée des intérêts au taux de 9,41% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 mai 2022 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;condamner le défendeur à lui restituer la somme prêtée, soit 4000,00 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2725,04 euros ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité.
La société anonyme Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [D] [T], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme Cofidis :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023. L’assignation a été signifiée le 13 novembre 2025, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article intitulé « Résiliation par le Prêteur ») prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme Cofidis a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 449,19 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mai 2024, le prêteur a mis en demeure M. [T] d’avoir notamment à lui régler la somme de 3719,53 euros au titre du solde du crédit n°28921001390005, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 20 mai 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°28921001390005 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [T] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 30 mai 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28921001390005.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 21 octobre 2025 produits que M. [T] a emprunté la somme de 4000,00 euros et qu’il a réglé, après rectification des erreurs de calculs présents dans le décompte, la somme de 1247,89 euros avant la déchéance du terme et 187,97 euros après la déchéance du terme.
La somme restant due par M. [T] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 2564,14 euros.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,41% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer la somme de 2564,14 euros au titre du solde du crédit à la société anonyme Cofidis, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation économique de M. [D] [T], la société anonyme Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Cofidis ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28921001390005 conclu entre la société anonyme Cofidis et M. [D] [T] à la date du 20 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Cofidis à compter de la conclusion du contrat, soit le 30 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 2564,14 euros (deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°28921001390005, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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