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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 20 janv. 2026, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 24/03033 -
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/03033 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICYC
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [R] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-8252 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [T] [B], [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (SOMME)
Chez sa mère, [Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et concluant par la SCP HACHE-MOREAU avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/03033 -
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 10/10/2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10/01/2025 et l’acte sous seing privée d’acceptation en date du 20/01/2025 ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le par l’officier d’état civil de ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [T] [D], le 09/01/1971 à [Localité 7] (80) ;
— [L] [N], le [Date naissance 5] à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12/09/2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à [L] [N] la somme de 14.400 € (quatorze mille quatre cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que [T] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 € (cent cinquante euros) avant le 10 de chaque mois et ce pendant 08 années (huit) ;
DIT que le versement sera indexé à l’initiative de [T] [D], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS [B] [D] et [O] [D]
DEBOUTE [L] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [D] et [O] [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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