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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00074 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMDV
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [H]
né le 30 Mars 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [M]
exerçant sous l’enseigne commerciale NET PRO AUTO, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 793 287 806, demeurant [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Monsieur [G] [H] a acquis auprès de Monsieur [S] [M], professionnel exerçant sous l’enseigne commerciale NET PRO AUTO, un véhicule AFLA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5140 euros.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [G] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, assigné Monsieur [S] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 25 février 2026, Monsieur [G] [H] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
RG – N° RG 26/00074 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMDV
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le 20 octobre 2025, Monsieur [G] [H] a acquis auprès de Monsieur [S] [M], professionnel exerçant sous l’enseigne commerciale NET PRO AUTO, un véhicule AFLA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5140 euros.
Un rapport d’expertise amiable daté du 12 décembre 2025 produit aux débats met en évidence divers désordres, dont un désordre important interne à la boîte de vitesses ne permettant pas son usage dans des conditions normales, ainsi qu’une dangerosité à l’usage du véhicule perdant toute motricité et s’immobilisant lors de la survenance du phénomène.
En conséquence, Monsieur [G] [H] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [M].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [G] [H] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
Cabinet [L] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Examiner le véhicule de AFLA ROMEO GT immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule et en déterminer l’origine ;
— Dire si ces désordres existaient à tout le moins en germe au moment de la vente ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Chiffrer le prix des travaux à entreprendre pour rendre au véhicule son état normal et conforme qu’il aurait dû être au moment de la vente ;
— Evaluer les préjudices subis par Monsieur [G] [H] et notamment le préjudice de jouissance, frais de location d’un véhicule de remplacement, frais d’achat d’un nouveau véhicule, frais de déplacement, frais de gardiennage, frais d’assurance, ainsi que tout autre préjudice pouvant être invoqué le requérant ;
— Répondre aux dires des parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [G] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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