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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 juin 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPO4
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Juin 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Juin 2025
Madame [D] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laurette GOUYET-POMMARET du barreau de l’ARDECHE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [D] [Y]
née le 11 Mai 1996 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection prèsle Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 juin 2025 présentée par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE, conseil de la demanderesse ;
Attendu que le chapeau de la décision indique que la SA Habitat Dauphinois, demanderesse, est représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de Grenoble alors que celle-ci substituait Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contenieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/614 du 22 mai 2025 ;
DIT qu’il convient de rectifier le chapeau de la décision en page 1 comme suit :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDECHE, substituée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de Grenoble
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°25/614 du 22 mai 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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