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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 23/11371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/11371 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NDT
ED
Assignation du :
1er août 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
[T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0215
DEFENDEURS
ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, prise en la personne de sa représentante légale, sa présidente [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0730
[V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2023 à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (ci-après l’AVFT), prise en la personne de son représentant légal, et à [V] [G], à la requête de [T] [Y], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans le courrier adressé à [I] [J] par l’AVFT le 21 février 2023, et du fait de son envoi à 338 personnes par [V] [G] le 13 mars 2023;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [T] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme:
— de juger que l’AVFT et [V] [G] ont violé le droit au respect de la vie privée de [T] [Y],
— de condamner solidairement l’AVFT et [V] [G] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de débouter l’AVFT et [V] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner l’AVFT et [V] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’AVFT et [V] [G] aux entiers dépens au profit de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles l’AVFT demande au tribunal:
— de dire et juger qu’aucune atteinte à la vie privée de [T] [Y] n’a été commise par l’AVFT par l’envoi de son courrier le 21 février 2023 à [I] [J] et adressé en copie à la cellule femmes-mixité de la CGT,
— subsidiairement, dire et juger que le courrier envoyé par l’AVFT le 21 février 2023 à [I] [J] et adressé en copie à la cellule femmes-mixité de la CGT constitue l’exercice légitime de la liberté d’expression de l’Association et est protégé au titre de l’article 10 de la CESDH,
— rejeter l’ensemble des demandes de [T] [Y],
Sur la demande reconventionnelle:
— dire et juger que la procédure initiée par [T] [Y] est abusive
En conséquence,
— condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’amende civile,
— condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moral et financier de l’AVFT,
En tout état de cause:
— condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [T] [Y] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [V] [G] demande au tribunal:
— de débouter [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [T] [Y] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2024,
Lors de l’audience du 5 février 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par [T] [Y] au titre de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée
Sur les faits
[T] [Y] est professeur d’histoire-géographie au lycée [8] à [Localité 7] (94) et par ailleurs responsable de l’Union départementale de la Confédération générale des travailleurs (ci-après la CGT) du Val-de-Marne.
Il expose, sans être contredit, avoir disposé d’une importante visibilité médiatique du fait de ses responsabilités syndicales.
L’AVFT se présente, dans ses conclusions, comme une association loi 1901 créée en 1985, dont l’objet est de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes, notamment dans le cadre du travail, entendu au sens large, de sorte qu’elle accompagne et soutient des étudiantes, bénévoles ou encore des militantes.
Une plainte a été déposée à l’encontre de [T] [Y] par une militante de la CGT, en octobre 2021, pour des faits de viol et agressions sexuelles.
[T] [Y], qui indique n’avoir été informé du dépôt de cette plainte qu’en février 2022 par [I] [J], alors secrétaire général de la CGT, a été suspendu de tous ses mandats syndicaux le 22 février 2022.
Un communiqué de presse a été rendu public le même jour par la Commission exécutive Confédérale de la CGT, indiquant qu’elle avait pris connaissance le même jour de la plainte pour viol, agression sexuelle, tortures et actes de barbarie déposée à l’encontre d’un de ses membres, et faisant part de sa décision de le suspendre de la totalité de ses mandats nationaux le temps qu’une décision de justice soit rendue. Ce communiqué réaffirmait par ailleurs l’incompatibilité des valeurs de la CGT avec toute forme de violence sexuelle et/ ou sexiste, ainsi que son attachement tout autant à la présomption d’innocence qu’à la présomption de sincérité (pièce n°1 en demande).
Dans le cadre de l’enquête pénale diligentée suite à la plainte, [T] [Y] a été placé en garde-à-vue le 4 mai 2022 et confronté à la plaignante.
La plainte a été classée sans suite en août 2022 (pièce n°4 en demande).
[T] [Y] a été réintégré dans ses fonctions syndicales le 23 août 2022.
La Commission exécutive Confédérale de la CGT a mis en place, le 14 février 2023 une commission ad hoc aux fins d’examiner les comportements commis par les membres de la CGT. Cette commission a convoqué [T] [Y] le 9 mars 2023.
Le 21 février 2023, un courrier ayant pour objet “position de la CGT dans le dossier “[T] [Y]”, articulation des positions syndicales avec une plainte pénale (en l’espèce pour viol, torture et acte de barbarie)” était adressé à [I] [J], secrétaire général de la CGT, par l’AVFT (pièce n°5 en demande). Ce courrier de cinq pages était adressé en copie au Collectif femmes mixité confédéral.
Ce courrier commence par rappeler le partenariat ancien existant entre l’AVFT et la CGT, notamment dans le cadre d’actions de formation des militants CGT sur le thème de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, et d’un accompagnement offert aux syndicalistes impliqués dans la défense des victimes et recherchant des outils pratiques et théoriques.
Il évoque ensuite le sentiment d’un alignement des deux structures sur le sujet de l’autonomie des procédures disciplinaires ou toute procédure interne par rapport à l’existence d’une éventuelle procédure pénale, et fait part de sa consternation à la lecture du communiqué de presse du 22 février 2022, qui liait le maintien du mandat de [T] [Y] dans ses fonctions syndicales, au sort de la plainte déposée à son encontre par une militante de la CGT soutenue par l’AVFT, et laissait présager de sa réintégration.
Les auteures du courrier indiquent ensuite que rien ne contraignait juridiquement la direction de la CGT à prendre une telle position, et critiquent la décision de levée de la suspension du mandat de [T] [Y] suite au classement sans suite de la plainte, la percevant comme un désaveu de sa propre doctrine syndicale par la CGT, et du travail mené depuis 25 ans par l’AVFT en faveur d’un découplage des procédures internes et des procédures pénales.
Soulignant ensuite que le classement sans suite de la plainte ne saurait effacer les faits, et s’appuyant pour ce faire sur des citations des pièces de la procédure pénale, elles mettent en exergue plusieurs éléments du dossier, et notamment :
— les pratiques sexuelles de [T] [Y] rapportées par une Mme X, ayant fait part de son absence de consentement, ces pratiques sexuelles ayant également été relatées par d’autres femmes et étant décrites comme mobilisant des scénarios de domination et d’humiliation des femmes,
— le contenu d’une partie de l’expertise psychiatrique de [T] [Y], faisant état de ses déclarations devant l’expert et des observations de ce dernier quant à l’appétence de l’intéressé pour les pratiques sado-masochistes, sa volonté de domination sur la femme et sa capacité à utiliser une forme d’emprise ou d’idéalisation et de fascination,
— le témoignage de quatre femmes, dont une ancienne maîtresse de [T] [Y], dans le cadre de l’enquête pénale, au sujet de leurs relations avec lui, certains de ces témoignages relatant des agissements pouvant revêtir la qualification d’agression sexuelle,
— les déclarations faites par [T] [Y] pour assurer sa défense.
Le courrier se clôt par une interrogation sur la compatibilité de ces éléments avec le maintien du mandat syndical de l’intéressé.
Le 13 mars 2023, [V] [G], inspecteur du travail, membre dirigeant de l’union départementale de la CGT de Seine-Maritime et responsable de son collectif santé au travail, transmettait ce courrier à une liste de discussion, composée selon le demandeur de 338 destinataires, au moyen d’un courriel intitulé “Lettre AFVT à Ph Martinez- concernant nos camarades femmes victimes de [T] [Y]”, ainsi rédigé :
“Salut les camarades,
En lien avec nos échanges lors de la réunion du collectif santé travail de vendredi dernier, vous trouverez ci-joint la lettre de l’association qui soutient l’une des victimes.
Je trouve le courrier très pédagogique sur les questions des suites ou de l’absence de suite pénale, ou de l’absence de plainte et les mesures à prendre par les organes qui ont le pouvoir.
ATTENTION: ce courrier contient des éléments qui peuvent vous heurter donc à lire dans de bonnes conditions.
Enfin, merci de ne pas faire circuler en dehors de la CGT. »
(Pièce n°6 en demande).
Par courrier du 14 mars 2023, la Commission exécutive confédérale a avisé [T] [Y] de son vote en faveur de la proposition faite par la commission ad hoc précitée, de lui retirer son mandat à la direction confédérale, ainsi que toute responsabilité confédérale, à effet immédiat (pièce n°8 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la caractérisation de l’atteinte
Le demandeur fait grief à l’AVFT d’avoir divulgué, par l’envoi du courrier litigieux, d’une part des éléments relevant de son état de santé mentale (expertise psychiatrique), d’autres part des éléments relatifs à l’intimité de sa vie sexuelle, qu’il avait livrés dans le cadre de l’enquête pénale afin d’assurer sa défense. Il souligne n’avoir aucunement consenti à cette divulgation.
Il reproche également à [V] [G] d’avoir participé de cette divulgation en envoyant le courrier litigieux à 338 personnes.
L’AVFT soutient qu’elle n’a commis aucune immixtion dans la vie privée du demandeur, dès lors qu’elle a eu connaissance des informations litigieuses dans le cadre de son action d’accompagnement des victimes de violences sexuelles, que la dénonciation de telles violences ne relève pas du champ protégé de la vie privée, et que les éléments livrés dans le cadre d’une enquête préliminaire ne sont pas couverts par la confidentialité, ces éléments ayant vocation à être débattus contradictoirement lors d’une audience publique.
[V] [G] fait quant à lui valoir que l’objet de sa démarche était de concourir à un débat d’intérêt général et s’associe à l’argumentaire de sa co-défenderesse s’agissant de l’absence de confidentialité des éléments divulgués de l’enquête pénale
*
Il sera tout d’abord rappelé que, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur les dispositions de l’article 9 code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
L’action ici intentée par [T] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil, tend à obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant de la violation alléguée du droit au respect de sa vie privée par l’envoi du courrier litigieux de l’AVFT. Il convient cependant de déterminer, conformément à la mission de requalification du juge, si son acte introductif d’instance vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée ou s’il tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Il sera relevé dès à présent que ce courrier de cinq pages concentre son propos, à compter de formule « Venons-en justement à ces violences, puisque le classement sans suite de la plainte ne saurait effacer les faits » (page 3) et jusqu’à son terme, sur des éléments issus de l’enquête pénale dont il procède à la reproduction en y mêlant l’analyse de l’AVFT. Les éléments ainsi divulgués relèvent pour partie de l’intimité de la vie privée du demandeur, s’agissant des pratiques sexuelles de [T] [Y] et son appétence pour les scénarios sadomasochistes, mis en œuvre avec certaines de ses partenaires, ainsi que des éléments relatifs à sa santé, s’agissant des éléments contenus dans l’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet.
Ces éléments évoquent par ailleurs, pour certains, des faits d’agressions sexuelles dont se serait rendu auteur [T] [Y], en s’appuyant sur certains témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête et sur les déclarations devant l’expert qui lui sont prêtées. Tel est le cas lorsque sont mentionnés divers épisodes, comme celui où le demandeur aurait uriné dans la bouche de la plaignante sans son consentement, celui où il aurait attouché une femme enseignante collègue de travail, sous une couverture, dans le bus alors qu’ils se trouvaient en voyage à l’étranger, ou encore celui lors duquel, dormant sur le même matelas qu’une autre femme lors de l’occupation d’une entreprise, il se serait collé contre son dos et ses fesses, en érection, et lui aurait léché le visage en lui disant « j’ai une folle envie de te lécher la chatte ».
[T] [Y] déplore que soit livrée à travers l’évocation de ces derniers éléments issus de la procédure pénale, « de manière volontaire », « une interprétation mensongère du dossier pénal, et ce dans le but de [le] diffamer gravement ».
Il regrette ensuite que dans la reproduction des témoignages de trois femmes contenue dans le courrier litigieux, seuls les éléments à charge aient été reproduits s’agissant du dernier, correspondant à celui de madame [M] qui est l’une de ses anciennes maîtresses (« Une dernière femme, ancienne maîtresse de M.[Y], (…) Elle relate avoir été en mesure de refuser de porter un collier et une laisse pendant un rapport sexuel ainsi qu’il lui « impose une relation de soumission », demandée « à plusieurs reprises ». Notons donc qu’un premier refus n’a pas suffi. Elle raconte que M. [Y] -qui est professeur d’histoire-géographie-lui a demandé « de se déguiser lors d’un rendez-vous chez lui », ce qu’elle a fait, rendez-vous qui a débouché sur une relation sexuelle, sur laquelle elle n’a, dit-elle, « formulé aucune opposition (sic) même si ce n’était pas ce qu’elle kiffait le plus »). Il soutient que d’autres éléments, à décharge, résultant des déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle se serait livrée de façon consentie à des scénarios de domination dans le cadre de leurs relations sexuelles, ont été volontairement occultés par l’AVFT, qui « entend très clairement ternir [son] image (…) et porter atteinte à sa réputation ».
Ainsi, par la dénonciation de la reproduction tantôt mensongère, tantôt tronquée d’éléments choisis de l’enquête, venant au soutien de la thèse selon laquelle certaines de ses relations sexuelles auraient été imposées à des femmes non consentantes, dans un contexte d’appétence pour les relations de domination, et par le recours dans son assignation au champ lexical de la diffamation, le demandeur entend en réalité voir sanctionner ici l’atteinte à sa réputation résultant des parties du courrier qui lui imputent d’avoir commis des agressions sexuelles.
Or, la réparation de l’atteinte ainsi alléguée ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881, et plus précisément ses articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er sanctionnant la diffamation publique envers un particulier, et ne peut être recherchée que par l’action en justice fondée sur ces dispositions dans le respect des règles procédurales issues de la loi du 29 juillet 1881, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le demandeur sera en conséquence débouté de ses prétentions en tant qu’elles sont relatives à l’imputation d’avoir commis des agressions sexuelles, consistant, notamment, dans la reproduction des auditions de la victime et d’autres femmes entendues dans le cadre de la procédure ayant décrit des comportements pénalement répréhensibles.
Reste à analyser si, au-delà de ces éléments qui seront ainsi écartés de l’appréciation du bien-fondé des prétentions de [T] [Y], les allégations de violation de sa vie privée sont divisibles de celles relatives à l’atteinte à sa réputation.
Il sera tout d’abord relevé que la partie du courrier évoquant le contenu de l’expertise psychiatrique à laquelle s’est livré [T] [Y], ne se cantonne pas à la reprise des déclarations qui lui sont prêtées devant l’expert, mais livre pour partie l’analyse de l’expert en citant ses conclusions.
Cet élément qui relève de la divulgation d’éléments relatifs à son état de santé mentale – s’agissant de l’analyse de l’expert sur l’existence d’une éventuelle pathologie mentale et sa structure de personnalité – constitue un fait distinct, divisible de l’atteinte portée à la réputation par l’imputation de faits d’agressions sexuelles.
Il en est de même s’agissant de la partie du courrier décrivant ses pratiques sado-masochistes, qui ne sont pas par elles-mêmes réprimées par le droit, ainsi que de celle dédiée au témoignage de son ancienne maîtresse, évoquant ses pratiques sexuelles décrites comme consenties par cette dernière, sans lui imputer d’agressions sexuelles à son encontre. La reproduction de ce témoignage constitue un fait distinct de l’évocation des dépositions des trois autres femmes évoqués plus haut, qui comportent l’allégation d’avoir commis des faits d’agression sexuelle à leur encontre en mettant en exergue des pratiques de ce dernier auxquelles elles n’avaient pas consenti.
Il convient à présent d’examiner les demandes de [T] [Y], en ce qu’elles relèvent de ces deux derniers aspects du courrier, à l’aune de l’atteinte à la vie privée qu’il invoque.
*
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information dans le respect du droit des tiers.
Le droit au respect de sa vie privée peut ainsi céder devant la liberté d’informer, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Les droits à l’image et au respect de sa vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient ainsi au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit notamment être effectuée en prenant en considération la contribution effective de la publication incriminée à un débat portant sur le sujet d’intérêt général abordé par la publication, celle-ci devant être appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, la pertinence de l’illustration de ce débat par l’image utilisée, la notoriété de la personne visée et l’objet de la publication, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des images.
Le courrier ci-dessus décrit mentionne le fait que [T] [Y] a été soumis à une expertise psychiatrique, et reproduit tant des déclarations qu’il aurait tenues à l’expert (« Je suis un maître enculeur » ; « Moi les femmes je les domine » ; « Je suis leur maître »), que des éléments d’analyse et de diagnostic, le tout abordé sous l’angle de ses pratiques sexuelles et son appétence pour la domination. En citant largement les conclusions de l’expert et les éléments sur lesquels il fonde son analyse (« L’expert psychiatre conclut : « Il mélange les pratiques déviantes et son travail. On retrouve une pratique du sadisme (…) impliquant des actes (réels, non simulés) dans lesquels la souffrance psychologique ou physique de la victime supposée (y compris son humiliation) déclenche une excitation sexuelle chez le sujet » (…) ; « Le sujet présente une volonté de domination sur la femme. Sa position dans la structure de travail peut entraîner une forme d’emprise naturelle ou de fascination et idéalisation qu’il peut utiliser. De plus sa fonction tournée vers le bien-être et sa défense est contradictoire avec ses pratiques sexuelles viriles dominatrices ce qui peut entraîner une confusion chez les femmes travaillant dans la structure. Le sujet peut aussi volontairement ou pas mettre en concurrence des femmes et développer des situations ambivalentes confusionnantes »), et sans cacher qu’il s’agit d’éléments issus de l’enquête pénale à laquelle elles ont eu accès, les rédactrices du courrier divulguent ainsi des éléments recueillis dans ce cadre précis, résultant de l’entretien confidentiel consubstantiel à toute expertise médicale, par un expert soumis au secret professionnel. Ces éléments relèvent de l’état de santé de [T] [Y], et constituent ainsi une composante protégée de sa vie privée.
Ce courrier livre également des éléments issus des auditions de [T] [Y] lors de l’enquête, tels le fait qu’il « assume des scénarios sexuels avec [la plaignante]- et d’autres (…) de domination et d’humiliation des femmes », ainsi que des éléments issus de l’audition de madame [M], relatifs à leurs pratiques sexuelles et dont il ressort, en creux, quelles étaient les demandes de l’intéressé dans ce cadre (« Elle relate avoir été en mesure de refuser de porter un collier et une laisse pendant un rapport sexuel ainsi qu’il lui « impose une relation de soumission », demandée, « à plusieurs reprises » ; « Elle raconte que M. [Y] – qui est professeur d’histoire-géographie- lui a demandé « de [se] déguiser en écolière lors d’un rendez-vous chez lui », rendez-vous qui a débouché sur une relation sexuelle »).
Ces éléments relatant des pratiques sexuelles de [T] [Y], dont l’intéressé ne conteste pas la véracité, et qui présentent un caractère éminemment intime, relèvent également de sa vie privée.
L’AVFT ne justifie d’aucune autorisation de [T] [Y] pour divulguer ces éléments au destinataire de son courrier, alors secrétaire général de la CGT, et aux membres du Collectif femmes mixité confédéral qu’elle place en copie.
En faisant ainsi état de ces éléments qu’il n’a livrés que dans le cadre spécifique de l’enquête diligentée des suites des accusations portées à son encontre, à des autorités dépositaires du secret professionnel aux fins d’assurer sa défense, éléments dont il ne saurait être affirmé qu’il les a rendus notoires par le seul fait de les évoquer dans le cadre d’une procédure pénale qui était, au moment où il les a développés, encore soumise au secret, le courrier litigieux est susceptible de porter atteinte au respect au droit à la vie privée de [T] [Y].
Il n’est pas contesté que [V] [G] a procédé, par voie électronique, à la diffusion du courrier litigieux de l’AVFT, dans son intégralité, auprès d’une liste de plus de 300 destinataires, constituant le collectif « Santé et travail » de l’antenne CGT de la Seine-Maritime. Ce faisant, il a porté à leur connaissance les éléments ci-dessus exposés, relatifs aux pratiques sexuelles, évoquées avec force détails, et à l’état de santé mentale de [T] [Y], ce qui est susceptible de porter atteinte au respect au droit de la vie privée de l’intéressé, qui n’avait aucunement consenti à cette divulgation.
Il y a lieu à présent d’examiner, comme indiqué ci-avant, lequel de la protection du droit au respect de la vie privée du demandeur ou du droit à l’information des tiers, doit être privilégié.
En l’espèce, si le but poursuivi par l’envoi du courrier consistait en la dénonciation, par une association militante, de la commission supposée d’infractions pénales par un haut représentant de la CGT, et pouvait, en cela, être légitime, les éléments de vie privée révélés en l’espèce n’y contribuaient pas utilement.
Il sera, en effet, relevé que le courrier adopte de longs développements sur les pratiques sexuelles du demandeur, mises parfois en relation avec leur incompatibilité, indépendamment de toute absence de consentement de ses partenaires, avec les fonctions qu’il exerce, et que ce courrier est non seulement adressé au secrétaire général de la CGT, mais également au Collectif femmes mixité confédéral, lui conférant ainsi une audience plus large.
Le luxe de détail et la très grande précision des informations ainsi délivrées, tant sur les pratiques de [T] [Y] qui se situent au cœur de l’intimité de sa vie privée, que des éléments d’analyse sur sa personnalité, n’était nullement nécessaires ni proportionnés au but recherché par l’association.
En faisant le choix de diffuser le courrier dans son intégralité et sans l’expurger des détails relatifs à l’intimité de la vie sexuelle de [T] [Y] et des éléments issus de son expertise psychiatrique, à un nombre de destinataires dont il n’ignorait pas l’importance puisque son but était précisément de procéder à une très large diffusion du courrier au regard des thématiques qu’il abordait, auprès de personnes que le demandeur pouvait être amené à côtoyer, [V] [G] n’a quant à lui fait preuve ni de mesure, ni de modération dans le moyen choisi pour parvenir à cet objectif. Le fait que l’AVFT ait régulièrement obtenu les éléments de la procédure pénale évoqués dans son courrier, dans le cadre de sa mission d’assistance de la plaignante, n’était en outre pas de nature à permettre leur divulgation, ces éléments restant soumis au secret partagé des intervenants de la procédure nonobstant le fait qu’ils ne relèvent pas d’une information judiciaire.
En conséquence, il y a lieu en l’espèce de privilégier la protection des intérêts de [T] [Y], et de reconnaître l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée tant par l’AVFT que par [V] [G].
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
[T] [Y] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, exposant que les larges divulgations d’éléments protégés de sa vie privée ont eu pour effet de le discréditer définitivement auprès de son syndicat, et de dégrader son état de santé.
L’AVFT et [V] [G] concluent au rejet de cette demande, au motif que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral résultant directement du courrier litigieux et de sa diffusion.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [T] [Y] consécutif à l’envoi du courrier litigieuse et sa diffusion subséquente, il convient de prendre en compte le fait qu’il subit l’exposition de son intimité sexuelle et d’éléments relatifs à sa santé mentale, cette diffusion ayant eu lieu à l’échelle d’un syndicat d’envergure nationale dont il était l’un des porte-paroles particulièrement médiatique, et présenté comme une figure de l’opposition au secrétaire général (pièces n°3 et 12 du demandeur : articles de 20 Minutes et de Médiapart des 8 novembre 2022 et 11 avril 2023).
Il sera également relevé que [T] [Y] justifie en outre être suivi depuis mai 2023, par le docteur [L] [F], psychiatre, laquelle mentionne dans un certificat du 7 mars 2024 qu’il a débuté ce suivi dans les suites de la plainte pour violences sexuelles dont il a fait l’objet, décrivant alors des « crises d’angoisse, des troubles du sommeil avec cauchemars, des ruminations ayant un impact sur son fonctionnement quotidien », et indique que « la procédure judiciaire ainsi que son traitement médiatique ont entraîné une perte de confiance dans les relations sociales, une remise en question de ses engagements militants et professionnels et un sentiment de dégradation de son image publique » (pièce n°30 du demandeur). Ce psychiatre préconise la poursuite d’un soutien psychologique et la prescription d’un traitement médicamenteux.
[T] [Y] justifie enfin, par la production de deux autres certificats médicaux datés des 16 novembre 2023 et du 1er février 2024, prendre un traitement anxiolytique (pièces n°27 et 29 du demandeur).
Il caractérise ainsi le retentissement délétère, sur son état de santé, des suites extrajudiciaires données à la plainte dont il a fait l’objet, parmi lesquelles son éviction de la CGT, dont ont participé dans une indéniable proportion les atteintes à sa vie privée ci-dessus caractérisées.
En conséquence, il convient d’évaluer son préjudice moral à la somme de 7.000 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer cette somme, dès lors qu’ils n’ont pas participé au même acte de diffusion. L’AVFT, qui a assuré une diffusion plus modérée que [V] [G] du courrier dont elle est l’auteure, sera ainsi condamnée à payer au demandeur la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
[V] [G] qui a, sciemment, assuré une large diffusion du courrier litigieux contenant les atteintes précitées, sera quant à lui condamné à lui verser la somme de 4.000 euros.
Sur les autres demandes :
L’AVFT et [V] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner à payer, chacun, la somme de 1.000 euros à [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du même code, leurs propres demandes de ce chef étant rejetées.
Enfin, il n’est pas caractérisé d’abus de son droit d’ester en justice par [T] [Y], de sorte que la demande formée par l’AVFT au titre du caractère abusif de la présente procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [T] [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée,
Condamne [V] [G] à payer à [T] [Y] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, et [V] [G] in solidum aux dépens,
Accorde à Maître Jérôme KARSENTI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, et [V] [G] à payer, chacun, la somme de mille euros (1.000 €) à [T] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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