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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01319 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01592 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne représenté par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par la voie recommandée le 4 mai 2023 , [U] [C] épouse [T], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie le 3 janvier 2023 en contestation de la notification de dette datée du 21 décembre2022 par laquelle la [6] lui a réclamé la somme de 2.140 € au titre de la prime de naissance et d’allocations de base indument perçues pour la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 en raison d’une dissimulation de séjours hors de France depuis décembre 2018.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
[U] [C] épouse [T] , par l’intermédiaire de son conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La dispenser de comparaître,Annuler la décision implicite de la [12],Dire et juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,Juger que la décision implicite de rejet est mal fondée à défaut de réponse,Dire et juger qu’elle est bien-fondé à prétendre au versement des prestations familiales,Condamner la [6] à lui régler ses restations familiales à compter du 21 décembre 2022, assorties des intérêts à compter de cette date avec capitalisation des intérêts et sous astreinte,Condamner la [6] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire :
Réduire sa dette à une somme symbolique, A titre encore plus subsidiaire :
Lui octroyer des délais de paiementsEn tout état de cause
Condamner l’Etat à payer à Me [L] [G] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [U] [C] épouse [T] sollicite l’annulation de la décision en se fondant sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle et d’information de l’usage du droit de communication de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, l’absence de réponse à son recours administratif et de production de décompte de la créance à l’appui de sa notification de 21 décembre 2022, sur la violation des droits de la défense en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, constituée par l’absence de communications des conclusions du contrôleur et l’insuffisance de motivation de la décision querellée.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a toujours eu une résidence stable et effective en [14]
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la [10] demande au tribunal de débouter [U] [C] épouse [T] de son recours et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2.140,20 €.
Sur le fond, la caisse fait valoir que [U] [C] épouse [T] ne pouvait bénéficier des prestations sociales et familiales qu’elle percevait dans la mesure où le contrôle effectué par un agent assermenté a révélé qu’elle, son époux et leurs 2 enfants résidaient en Algérie, ne venant en France qu’occasionnellement pour passer des visites médicales et récupérer l’argent des prestations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Sur la régularité de la décision :
Par décision du 21 décembre 2022, régulièrement notifiée à Madame [T], qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 4 janvier 2023, la [6] a notifié à son allocataire une dette de 2.140 € correspondant à des prestations familiales perçues à tort de décembre 2018 à octobre 2019 en raison d’une dissimulation de ses séjours hors du territoire national depuis décembre 2018.
Cette décision signée du directeur de l’organisme et valablement notifiée est donc régulière.
Sur l’assermentation de l’agent de contrôle :
La demanderesse soulève l’irrégularité du contrôle fondant la notification d’indu au motif que la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée.
Il résulte d’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les prestations et le contrôle du respect des conditions de résidence ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la [10] ([6]) assurant le service de cette prestation.
L’organisme produit la décision d’agrément en date du 20 janvier 2020 de Madame [H] [K] en qualité d’agent de contrôle des prestations familiers à effet du 17 janvier 2020.
Le contrôle effectué le 27 octobre 2021 par Madame [K] a donc été effectué par un agent assermenté, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur l’information de l’usage du droit de communication de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale
L’article L.114-21 précisé dispose que “L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.”
La demanderesse n’établit ni n’allègue que l’organisme a usé de son droit de communication ni visé les organismes éventuellement concernés de sorte que cette disposition n’a pas à s’appliquer étant par ailleurs précisé qu’il résulte du rapport que l’agent a indiqué oralement à l’allocataire de la faculté pour l’organisme de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’absence de décision de la [12]
Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse dans ses écritures, en application des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du pôle social et non pas à la prise de décision de l’organisme.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition légale que l’absence de décision de la commission e recours amiable entraîne l’illégalité de la décision querellée, la loi ayant au contraire prévu qu’en l’absence de décision prise dans le délai prévu, une décision implicite de rejet est née et rend recevable le recours contentieux.
Madame [C] sera donc déboutée de ce moyen.
Sur l’absence de production de décompte de la créance :L’absence d’un décompte n’entraîne pas de fait l’illégalité de la décision querellée.
En l’espèce, il résulte de la notification de dette du 21 décembre 2022 que l’organisme a précisé réclamer les prestations perçues entre le mois de décembre 2019 et octobre 2019 pour un montant de 2.140 €. Elle contient donc les éléments suffisants à l’allocataire pour avoir connaissance de l’objet et de l’étendue de sa dette.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la violation des droits de la défense :Madame [T] reproche à l’organisme de ne pas l’avoir mise en mesure de présenter des observations avant la prise de la décision qui lui est défavorable qu’elle estime par ailleurs insuffisamment motivée dans la mesure où la base de calcul retenue n’est pas précisée. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, que les droits des parties s’en trouvent dès lors déséquilibrés.
Il sera observé que la notification de dette fait suite à un contrôle qui a été effectué dans les locaux de l’organisme en présence de l’allocataire le 27 octobre 2021 au cours duquel l’agent a pris connaissance du titre de séjour de Madame, de son passeport, du livret de famille, des carnets de santé des enfants et de l’attestation d’hébergement. Il se fonde en outre sur les propres déclarations de Madame [T] laquelle a été informée par l’agent du caractère frauduleux du dossier et des suites du contrôle ainsi que de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport. Madame [J] n’a apporté aucune observation dans la phase contradictoire.
Dès lors, contrairement à ses allégations, la demanderesse a été mise en mesure d’apporter des observations sur les conclusions du rapport avant la notification de dette, qu’elle a pu également contester devant la commission puis devant le pôle social, et la notification de dette se trouve parfaitement motivée en référence aux constats et conclusions du rapport.
La base de calcul n’a pas à être précisé puisqu’il s’agit d’un indu correspondant au montant des prestations que l’organisme estime indues.
Enfin, il résulte du rapport que l’agent a notifié oralement ses contacts et conclusions à l’allocataire. Il sera utilement rappelé qu’en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et les administrations qui encadrent la liberté d’accès aux documents administratif, la personne contrôlée a la possibilité de solliciter la communication du rapport d’enquête ou la consultation des pièces de son dossier à la [6] sur demande écrite adressée au Directeur.
Dès lors, aucune violation des droits de la défense n’est donc établie.
— Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du Code Civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”
Aux termes de l’article L 542-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L’allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l’article suivant aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque soit les allocations familiales, soit le complément familial, soit l’allocation de soutien familial”.
Suivant l’article R111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, applicable à l’égard au regard de la date de la notification de dette,
‘Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 15], à [Localité 19] ou à [Localité 18]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 15], à [Localité 19] ou à [Localité 18]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [14] peut être prouvée par tout moyen. »
Il ressort des pièces du dossier qu’un contrôle a été initié par la [6] suite à la découverte d’éléments ne correspondant pas aux documents et déclarations faites par Mme [T] à savoir que son époux vit en Algérie, qu’elle effectue des allers retours Algérie-France, des retraits bancaires sont réalisés alors même que Madame est en Algérie, les carnets de santés des enfants démontrent des absences de suivis mensuels l’abonné ne sera pas scolarisé en France.
En l’espèce, [U] [T] justifie ses absences du territoire national par des causes de force majeur suite à la fermeture des frontières pendant la pandémie du Covid, et indique qu’elle est restée en Algérie où son époux réside sans savoir qu’il existait une limite de séjour à l’étranger de sorte qu’elle estime que l’organisme a commis une faute en manquant à son devoir d’information en violation de l’article L583-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte pourtant de la fiche de procédure contradictoire établie lors de l’audition de Madame [T] le 27 octobre 2021, et qu’elle a déclaré vivre de la [6] en Algérie, et revenir en France pour voir ses parents et faire les suivis médicaux depuis 2019 que son époux n’ait pas d’activité fixe et vit de petits boulots, avoir laissé sa carte bancaire à sa mère qui effectue les retraits, son fils aîné sera scolarisé en Algérie.
Cette fiche a été régulièrement signée par Madame [T] qui a également déclaré avoir pris connaissance et être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté. Madame [T] ne peut dès lors valablement donner dans le cadre du recours contentieux une version complètement différente de celle qu’elle a réservée à l’agent de la [6], alors que la période d’indu dépasse largement le cadre des périodes de confinement suite à la pandémie de la Covid dont le premier a débuté en mars 2020 puisque les constats opérés par l’agent démontrent que Madame a résidé en France occasionnellemnent , notamment pour ses fins de grossesse et accoucher en France où elle a résidé par exemple en 2019 uniquement 5 mois alors qu’en 2020, elle n’a été présente en France qu’une quinzaine de jours, que son fils aîné sera scolarisé en Algérie et qu’elle ne dispose d’aucun hébergement à son nom produisant une attestation d’hébergement à titre gratuit.
S’agissant de l’absence d’information délivrée par la [6], le tribunal rappelle que l’octroi des prestations repose sur un système déclaratif qui impose trimestriellement à l’allocataire de déclarer certaines informations, dont sa situation personnelle, et qui informe l’allocataire des conséquences de fausses déclarations.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la [6].
IL résulte de ces développements que l’indu notifié par la [6] est bien-fondé. Le recours de Madame [C] épouse [T] sera par conséquent rejeté de sorte que la demande relative à l’allocation de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est désormais de jurisprudence acquise que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
En l’espèce, [U] [C] épouse [T] , en produisant le courrier qu’elle a adressé à la [12], justifie avoir formulé une demande de remise gracieuse de dette.
Dès lors, le présent tribunal est compétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette formulée devant lui par Madame [C].
Toutefois, la nature des agissements reprochés à Mme [C] s’apparentent à des manœuvres frauduleuses et constituent des fausses déclarations de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Si l’article 1244-1 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de 2 ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L’octroi de tels délais relève de la compétence du Directeur de l’organisme concerné.
En conséquence, Madame [C] épouse [T] , qui n’a par ailleurs pas saisi la [12] de ce chef, sera déboutée de sa demande de remise de délais de paiement.
Succombant, elle supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par [U] [C] épouse [T] ;
DEBOUTE [U] [C] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [C] épouse [T] à payer à la [8] la somme de 2.140,20 Euros à titre d’indu de prime de naissance et allocations de base versée pour la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 ;
CONDAMNE [U] [C] épouse [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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