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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 18 ] DEVENU [ 20 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [11] et à l’avocat par [15] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01366 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIO
N° MINUTE :
3
Requête du :
13 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
SAS [18] DEVENU [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01366 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIO
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 13 août 2018 et reçu le 14 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [20], a contesté la décision de la [9] ([11]) de Moselle en date du 20 juillet 2018, attribuant à Madame [T] [E], salariée en qualité d’agent de fabrication, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle du 9 février 2017 pour des séquelles de « limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°, côté dominant. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 mai 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [20] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
A cette audience, la société [20] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 9 février 2017.
Régulièrement avisée, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [20], employeur de Madame [T] [E], à la [12] s’agissant du taux d’IPP attribué à son salarié à la suite de la maladie professionnelle du 9 février 2017, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés.
Elle est opportune au sens des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu’elle permet au médecin conseil de la Société employeur d’avoir communication du rapport d’évaluation des séquelles dans les conditions des textes précités.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne en qualité d’expert :
le docteur [P] [D], exerçant au [Adresse 5] ; courriel : [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 9 février 2017, le 28 mai 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [T] [E] imputable à la maladie professionnelle du 9 février 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [12], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [20] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 26 novembre 2025 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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