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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00204
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DW
S.A.S. EOS FRANCE
C/
M. [H] [D]
Mme [G] [D]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP SOULARD -RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON substituée par Me MARTINS, Avocat au Barreau de DIJON,
assignations en date des 26 et 27 Mai 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2020, Madame [G] [D] a souscrit auprès de la société STELLANTIS BANK un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule OPEL CORSA d’un montant de 16.384,00 € et une durée de location de 48 mois.
Monsieur [H] [D] s’est porté caution solidaire.
Le véhicule a été livré, et les loyers ont été réglés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2023 constituant le premier incident de paiement non régularisé.
Le 11 juillet 2023, une mise en demeure lui a été adressée, ainsi qu’à la caution, en vain.
Le 18 janvier 2024, un courrier de résiliation lui était adressé, ainsi qu’à la caution, toujours en vain.
C’est ainsi que par assignation du 27 mai 2025, remise à étude, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société STELLANTIS BANK sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation un contrat de location avec option d’achat, et condamne, solidairement, [G] et [H] [D] à lui payer la somme de 11.195,92 € avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 11 juillet 2023.
Elle sollicite également la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 17 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE est représentée, [G] [D] et [H] [D] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de la SAS EOS FRANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) – le premier incident de paiement non régularisé () ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le relevé de compte établi le 20 juin 2024, versé aux débats, laisse apparaître un premier impayé non régularisé à compter de juin 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 27 mai 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de EOS FRANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de location avec option d’achat régularisé le 16 juin 2020, l’engagement de la caution, les éléments de solvabilité, la notice d’information, les informations relatives à l’assurance, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la notice explicative (FIPEN), l’interrogation du FICP et les mises en demeure des 11 juillet 2023 et 18 janvier 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment le relevé de compte au 20 juin 2024, que [G] [D] reste débiteur de envers la société EOS FRANCE de la somme de 11.195,92 €.
Il n’est également pas contesté que le 16 janvier 2020, [H] [D] c’est porté caution solidaire de [G] [D].
[G] [D], et [H] [D] puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [G] [D] et [H] [D] (caution solidaire) seront solidairement condamnés à payer à la société EOS FRANCE la somme de 11.195,92 € avec intérêts au taux contractuel (5,50 %) à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [G] et [H] [D], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société STELLANTIS BANK,
CONSTATE que Madame [G] [D] et la caution Monsieur [H] [D], n’ont pas payé les échéances du contrat de crédit les liant à la société STELLANTIS BANK depuis le mois de juin 2023,
CONSTATE la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE, solidairement, Madame [G] [D] et Monsieur [H] [D] (caution solidaire) à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 11.195,92 € (ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) a avec intérêts au taux contractuel de 5,50 %, à compter du 18 janvier 2024,
CONDAMNE, solidairement, Madame [G] [D] et Monsieur [H] [D] (caution solidaire) à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, solidairement, Madame [G] [D] et Monsieur [H] (caution solidaire) aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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