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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRT
N° de minute :
S.A.R.L. SIROP MATHEY
c/
[E] [I] épouse [D], Monsieur [F] [D].
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIROP MATHEY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250
DEFENDEURS
Madame [E] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 Juin 2024, la S.A.R.L. SIROP MATHEY a assigné devant le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé, Madame [E] [I] épouse [D], Monsieur [F] [D] à fin de les condamner à lui payer par provision, diverses sommes.
Selon conclusions en date du 26 novembre 2024, transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.A.R.L. SIROP MATHEY a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
Madame [E] [I] épouse [D] ont répondu accepté ce désistement par conclusions du 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeur ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.A.R.L. SIROP MATHEY s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01523 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRT,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la S.A.R.L. SIROP MATHEY aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 02 Décembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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