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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00479 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLPU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
DOMAINE 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET
DÉFENDEUR(S)
S.N.C. [O] & BROAD PROMOTION 8
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
E.U.R.L. LINAND PROJECTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Emmanuelle DUVAL, Me Valérie [Localité 8] – 69, Me Etienne HELLOT – 73, Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. APIC
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A.S. QUINCE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 69
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C] les 17, 21 juillet, 1er et 6 août 2025 à la société [O] & BROAD PROMOTION 8, la société QUINCE CONSTRUCTION, l’entreprise LINAND PROJECTION, et la société APIC ;
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2]) et pour lequel la société [O] & BROAD PROMOTION 8 est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, la société APIC en qualité de maître d’œuvre, la société QUINCE CONSTRUCTION et l’entreprise LINAND PROJECTION pour la réalisation des lots gros-œuvre et ravalement. Ils concluent, par ailleurs, au débouté des demandes présentées par la société APIC visant à voir rejeter la demande d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils poursuivent la condamnation de la société APIC, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, l’entreprise LINAND PROJECTION, par l’intermédiaire de son conseil, forme les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société [O] & BROAD PROMOTION 8, représentée par son conseil, formule également protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande, si l’expertise est ordonnée, à ce qu’elle le soit également à l’égard des sociétés QUINCE CONSTRUCTION, LINAND PROJECTION et APIC. Enfin, elle poursuit la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société APIC, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise et conclut au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C]. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QUINCE CONSTRUCTION, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C] aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2023 l’existence de désordres au sein de l’immeuble litigieux matérialisés par des traces d’humidité, une dégradation de l’enrobé, des coulures importantes accompagnées de taches verdâtres sur la façade de l’appartement A [Adresse 4], une fissure, un décollement d’enduit, une disjonction de la couvertine favorisant l’infiltration des eaux de pluie, ainsi qu’une fissure transversale colmatée au plafond du balcon. Au deuxième étage, il est également constaté une fissure de l’enduit, des traces d’humidité dans les parties communes, une différence de niveau entre deux balcons, une instabilité du balcon de l’appartement A [Adresse 6], une fixation du garde-corps sur l’acrotère, ainsi que des signes de corrosion.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi le 7 juin 2024 par le cabinet SARETEC confirme la présence d’un phénomène de corrosion affectant pièces de garde-corps, ainsi qu’un dysfonctionnement de la porte du hall d’entrée dû à la rupture de la paumelle basse de l’ouvrant.
Les sociétés [O] & BROAD PROMOTION 8, QUINCE CONSTRUCTION, LINAND PROJECTION et APIC ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Le [Adresse 11] Domaine 1 et Mme [X] [C] étant condamnés aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société APIC de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ACHARIAN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [B] [T] ([Courriel 10]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [X] [C] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1, Mme [X] [C] et la société APIC de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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