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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 25/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04885 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTPA
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
Monsieur [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE RUBY”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 5].
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à M. [X] [R] pour le règlement des charges de copropriété.
A la date du 15 janvier 2025, un commandement de payer lui a été délivré avec sommation de payer la somme de 1789,40 € au titre d’un arriéré de charges et ils ont été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 24 janvier 2025, il a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement à laquelle il n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 4]" représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE, a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire et demande de condamner M. [X] [R] en paiement des sommes suivantes :
— 4 245,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [X] [R] régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 1/10/25,
— Le commandement de payer du 15/01/25,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/21, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/23 au 31/12/23,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/22 et 31/12/23, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/25 au 31/12/25,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/24, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/26 au 31/12/26,
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31/12/22, 31/12/23 et 31/12/24 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 40 €, 30 €, 54x2 €, 44x2 €, 168,30 €, 350 €, et 58,01 € soit un total de 842,31 € correspondant à des frais de relance et honoraires d’avocats indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, M. [X] [R] sera condamné au paiement de la somme de 4 963,67 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 en l’absence de justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de la première mise en demeure.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière.
M. [X] [R], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 4]" , représentée par son syndic, la société FONCIA VALLEE, la somme de 4 963,67 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 31/12/22, 31/12/23 et 31/12/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 4]" , représentée par son syndic, la société FONCIA VALLEE, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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