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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 6 déc. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Union Régionale des Organisations de Consommateurs |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752WK
N° de Minute : 24/00288
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
Association Union Régionale des Organisations de Consommateurs
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association Union Régionale des Organisations de Consommateurs, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par sa Présidente
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 DÉCEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 20 décembre 2017 portant composition du conseil économique, social et environnemental de la région Hauts-de-France, M. [V] [C], alors membre de l’Union régionale des organisations de consommateurs (UROC), a été nommé en tant que représentant des organisations de consommateurs au sein du Conseil économique social et environnemental régional (CESER) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mars 2022, la présidente de l’UROC, Mme [I] [Y] a mis en demeure M. [V] [C] de lui régler la somme de 3000 euros pour le 15 avril 2022 au titre de la contribution CESER pour les deux premières années de sa représentation au CESER.
Par décision du conseil d’administration de l’UROC en date du 17 mai 2022, M. [V] [C] a été exclu de l’UROC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mai 2022, la présidente de l’UROC, Mme [I] [Y] a notamment mis en demeure M. [V] [C] d’avoir à verser à l’UROC 1/10e de sa rémunération au CESER ou 1500 euros maximum pour une année.
Le mandat de M. [V] [C] en tant que représentant de l’UROC au CESER s’est finalement achevé le 30 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 avril 2023, la présidente de l’UROC, Mme [I] [Y] a mis en demeure M. [V] [C] d’avoir à régler à l’UROC, sous quinzaine, la somme de 4875 euros au titre de ses contributions CESER.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, à la demande de l’UROC, le 25 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, l’Union régionale des organisations de consommateurs (UROC) a enjoint M. [V] [C] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 4875 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de son mandat au CESER.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 juin 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, l’UROC, représentée par sa présidente, s’en réfère oralement à ses dernières écritures.
Se fondant sur son règlement intérieur, l’UROC fait valoir que M. [V] [C] avait pour obligation de lui reverser ses indemnités et que celui-ci a reconnu à plusieurs reprises devoir ces sommes au cours de conseils d’administration.
M. [V] [C], s’en réfère oralement à ses dernières conclusions.
En vertu de celles-ci, il sollicite le rejet des demandes de l’UROC.
A ce titre, il rappelle tout d’abord que les conseillers au CESER sont nommés sur proposition de l’organisme auquel ils sont rattachés et qu’ils perçoivent une indemnité, imposable conformément à l’article L4134-7 du code général des collectivités territoriales. Ensuite, il indique que la note du point 2 g) de la note du CESER sur les indemnités des conseilleurs prévoient la possibilité pour les conseillers de reverser cette indemnité à leur organisme de rattachement et qu’en cas de volonté de reversement de cette indemnité, ledit conseiller doit remplir le formulaire prévu à ce titre par le CESER. Il souligne qu’il n’a jamais rempli ce formulaire. Enfin, il fait valoir que l’article 1 du règlement intérieur de l’UROC prévoit que « le représentant de l’UROC doit reverser à l’UROC 1/10e de sa rémunération annuelle et au maximum la somme de 1500 € ». Or, M. [V] [C] considère que le « peut » mentionner par le CESER s’oppose au « doit » du règlement intérieur de l’UROC et que l’UROC se comporte comme un employeur alors que ses membres sont bénévoles. Encore, il soutient que la somme mentionnée dans le règlement intérieur est ambiguë en ce qu’il n’est pas précisé si elle est nette ou brute, avant ou après imposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En ce sens, il est constant que les adhérents doivent respecter le statut de l’association. De même, l’adhérent se doit de respecter le règlement intérieur de l’association. Toutefois, il a été admis qu’il incombe à l’association d’apporter la preuve que ce règlement intérieur a été porté à la connaissance de l’adhérent.
Encore, aux termes de l’article L4134-7 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4135-19.
Aux termes de l’article R4134-24 du code général des collectivités territoriales, les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l’indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l’article L. 4135-16.
Aux termes de l’article R4134-27 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l’article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu’aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’UROC sollicite le remboursement par M. [C] des indemnités qu’il a perçu dans le cadre de son mandat au CESER, soit la somme de 4875 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, elle produit notamment au débat :
le règlement intérieur de l’UROC adopté lors du conseil d’administration du 1er avril 2014 disposant à son article 1 b) : « le représentant de l’UROC au CESER doit reverser à l’UROC 1/10ème de sa rémunération annuelle et au maximum la somme de 1500 euros » ; le compte-rendu du conseil d’administration de l’UROC du 31 octobre 2017 dans lequel il a été noté : « Monsieur [B] demande à Monsieur [C] sa position sur le reversement du CESER. Monsieur [C] indique vouloir s’en tenir aux dispositions du Règlement intérieur » ; le compte-rendu du conseil d’administration de l’UROC du 16 septembre 2021 dans lequel il a été noté : « Monsieur [C] indique que le [Localité 6] du CESER interdit les reversements partiels et ne comprend pas pourquoi il devrait effectuer ce don avant la fin du mandat comme l’a fait Madame [Y], l’Uroc n’ayant pas besoin d’argent en ce moment » ; le compte-rendu du conseil d’administration de l’UROC du 14 décembre 2021 dans lequel il a noté : « Monsieur [C] interrogé sur son reversement réaffirme publiquement son engagement de payer, mais à la fin de son mandat. Madame [Y] prend acte de la réponse et propose cette question au vote mais Monsieur [C] rappelle que le quorum n’est pas atteint. Madame [Y], par conséquent, indique cette question sera mise au vote lors du prochain conseil : paiement immédiat des deux ans en février 2022 et paiement annuel par la suite, ou paiement en fin de mandat » ; le compte-rendu du conseil d’administration de l’UROC du 14 mars 2022 dans lequel il a été noté : « Madame [Y] propose qu’il soit soumis au vote les deux propositions à ce sujet déjà longuement débattu : Payement à la fin du mandat Payement annuel de la manière suivante : Pour le 15 avril 2022 les deux premières années soit 3000 euros
Pour fin février 2023 l’année 2022 soit 1500 euros
Pour fin février 2024 l’année 2023 soit 1500 euros
Le conseil vote pour la seconde option à la majorité (…). Les membres du conseil proposent que cette décision soit notifiée à Monsieur [C] pour qu’il adresse son paiement et respecte l’échéancier fixé » ;
la mise en demeure adressé à M. [C] distribuée le 19 mars 2022 ; une lettre de M. [C] adressée à l’UROC et datée du 27 avril 2022 par laquelle il a déclaré : « L’ultimatum qui consiste à fixer un calendrier de versement des rémunérations CESER est sans objet. Pour les raisons suivantes Tout reversement partiel est formellement interdit par le règlement du CESER. Le règlement de l’UROC ne prévoit pas de versement intermédiaire. Madame [Y] membre du CESER s’est acquitté d’un don à la fin de son mandat comme tous les autres membres auparavant. J’ai évoqué un don en fin de mandat mais pas avant » ; le compte-rendu du conseil d’administration de l’UROC du 17 mai 2022 par lequel il a été noté que l’échéancier voté par le conseil d’administration n’avait pas été respecté par M. [C] . M. [C] fait valoir qu’il ne doit pas rembourser cette somme car une note du CESER mentionne le fait que le paiement de ces indemnités à son association n’est qu’une possibilité et que les dispositions du règlement intérieur relative au remboursement de ces indemnités est ambiguë.
A ce titre, il se prévaut du « Guide d’accueil des conseillères et conseillers du CESER Hauts-de-France », lequel prévoit notamment :
« Les conseillers.ère peuvent choisir de faire verser le montant de leurs indemnités à leur organisme mandataire. Cette procédure est soumise à quelques contraintes réglementaires :
s’agissant d’une décision du.de la conseiller.ère concerné.e, celle-ci est formalisée par un courrier du/de la conseiller.ère au CESER précisant son souhait de reverser ses vacations à son organisme mandataire ; cette procédure est mise en place au début de la mandature ou à « l’entrée » du/de la conseiller.ère au sein de notre Assemblée (pour un.e conseiller.ère arrivant en cours de mandature) ; le reversement ne peut se faire qu’au seul bénéfice de l’organisme mandataire ; le reversement concerne la totalité des indemnités ; il ne peut être partiel. Malgré le reversement total des indemnités à l’organisme mandataire, les frais de déplacements peuvent être remboursés au.à la conseiller.ère ». Et d’une note du CESER en date du 28 février 2019 intitulée « Indemnités des conseillers du CESER », laquelle prévoit à son article 2 g) :
« Les indemnités versées font l’objet de retenues pour environ 8% du montant brut de la vacation (CSG, RDS…).
Elles sont soumises à l’imposition sur le revenu (sauf pour les vacations reversées aux structures mandantes qui doivent alors déclarer ces versements). Le prélèvement à la source s’effectue sur la base du taux d’imposition communiqué par l’administration fiscales aux services du Conseil régional.
Les conseillers peuvent choisir de faire verser leurs indemnités à leur organisme mandataire. Cette procédure est soumise à quelques contraintes règlementaires :
s’agissant d’une décision du conseiller concerné, celle-ci est formalisée par un courrier du conseiller au CESER précisant son souhait de reverser ses vacations à son organisme mandataire (il existe en fait un formulaire type à demander au secrétariat général) ; cette procédure est mise en place au début de la mandature ou à « l’entrée » du conseiller au sein de notre assemblée (pour un conseiller arrivant en cours de mandature) ; le reversement ne peut se faire qu’au seul bénéfice de l’organisme mandataire ; le reversement concerne la totalité des vacations ; il ne peut être partiel. Malgré le reversement total des vacations à l’organisme, les frais de déplacements peuvent être remboursés au conseiller ». Il ressort également des bulletins d’indemnités de fonction produits par M. [C] que celui a perçu, dans le cadre de sa représentation de l’UROC au CESER :
la somme totale de 11 380,16 euros au titre des indemnités de fonction brut au titre de l’année 2020 (le bulletin du mois de décembre n’est pas versé au débat), soit 10 276,31 euros, une fois la CSG et la CRDS déduites ; la somme totale de 12 414,72 euros au titre des indemnités de fonction brut au titre de l’année 2021, soit 11 210,52 euros, une fois la CSG et la CRDS déduites ; la somme totale de 12 595,72 euros au titre des indemnités de fonction brut au titre de l’année 2022, soit 11 373,97 euros, une fois la CSG et la CRDS déduites ; la somme totale de 4283,04 euros au titre des indemnités de fonction brut au titre de l’année 2023, soit 3867,60 euros, une fois la CSG et la CRDS déduites. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] avait bien connaissance du règlement intérieur de l’UROC et qu’il n’était toutefois pas d’accord, comme l’atteste les comptes-rendus des conseils d’administration de l’UROC, sur la date des paiements à effectuer puis aux termes de ses dernières conclusions, sur le montant du paiement à effectuer. Il a pu défendre à ce titre qu’il effectuerait un paiement à l’UROC à la fin de son mandat, mandat qui a été écourté en raison de son exclusion de l’UROC. Il se prévaut également des dispositions de la note du CESER pour justifier son absence de paiement. Enfin, il considère, si tenté que le règlement intérieur de l’UROC ne contrevient pas à la note du CESER, que le montant à reverser n’est pas clair (avec ou sans imposition, etc), à défaut de précisions supplémentaires.
A ce titre, il convient de souligner que la note du CESER dont se prévaut M. [C] prévoit soit le versement direct au représentant du CESER de son indemnité de fonction soit le versement direct de cette indemnité à l’association dont est issue le représentant. Cette possibilité est offerte au conseiller et implique certaines contraintes (interdiction de paiement des vacations partielles, etc.) qui doivent être comprises comme des impératifs à respecter pour faciliter la mise en œuvre des paiements des indemnités par le CESER. En ce sens, ce versement doit être sollicité au secrétariat général et le reversement ne peut être partiel. Dès lors, ces dispositions de la note du CESER doivent être comprises comme relatives aux modalités de paiement de l’indemnité de fonction par le CESER. Elles n’imposent en aucun cas à l’adhérent soit de choisir de conserver son indemnité de fonction, soit d’en effectuer le versement intégral à l’association dont il est issu.
Ainsi, le représentant au CESER demeure adhérent à une association dont il se doit de respecter les statuts et le cas échéant, le règlement intérieur. Au vu des dispositions du règlement intérieur de l’UROC, il ne fait pas de doute que M. [C] ne pouvait solliciter le paiement partiel et direct de son indemnité de fonction à l’UROC. Toutefois, il conservait son obligation de versement partiel de son indemnité annuelle à l’UROC, ce qu’il a au demeurant maintes fois reconnu au cours de ses dernières années, avant de se dédire.
Dès lors, M. [C] avait, conformément au règlement intérieur de l’UROC, l’obligation de verser 1/10ème de sa rémunération annuelle ou au maximum 1500 euros à l’UROC.
Rien n’étant indiqué dans le règlement intérieur s’agissant des modalités de paiement et la pratique semblant être divergente au sein de l’association, rien ne l’obligeait d’effectuer un paiement annuel de son indemnité.
S’agissant du montant à reverser par M. [C], il convient d’abord de constater qu’au vu des indemnités perçues, ce montant devait nécessairement être inférieur à 1500 euros.
A défaut de précisions supplémentaires quant au montant net ou brut visé dans le règlement intérieur, il convient de prendre en compte la rémunération nette du représentant, soit celle qu’il a effectivement perçu.
Ainsi, le calcul est le suivant :
pour l’année 2020 : 10 276,31/10 = 1027,63 euros ; pour l’année 2021 : 11 210,52/10 = 1121,05 euros ; pour l’année 2022 : 11 373,97/10 = 1137,40 euros ;pour l’année 2023 : 3867,60/10 = 386,76 euros.Soit la somme totale de 3672,84 euros.
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 3672,84 euros à l’UROC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à l’Union régionale des organisations de consommateurs la somme de 3672,84 euros (trois mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de la présente instance.
La Greffière, La Juge,
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