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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00541
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
S.A. [12]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [T], reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 30A depuis 2013, a déclaré le 11 novembre 2021 une maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural diffus du type épithélioïde du tableau 30D sur la base d’un certificat médical d’aggravation établi le 27 août 2021.
La maladie déclarée a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 10 août 2021.
La Société [12], employeur de Monsieur [E] [T], s’est vue notifier le 11 octobre 2022 la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de ce dernier à hauteur de 100 % à compter du 11 août 2021.
Contestant cette décision, la Société [12] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 31 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 09 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 05 mai 2023, la Société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [12], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal :
à titre préliminaire d’enjoindre à la Caisse de lui communiquer le rapport intégral de fixation du taux d’IPP et le rapport intégral de la [10],à titre principal, procéder à une nouvelle expertise sur pièces et fixer un nouveau taux d’IPP,en tout état de cause, juger que les frais d’expertise resteront à la charge définitive de la Caisse et condamner celle-ci aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [12], sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, relève que le service médical de la Caisse n’a pas pris en compte les pathologies intercurrentes en vue de fixer le taux d’IPP qui ne pouvait dans ces conditions être fixé à 100 %. Elle indique que le service médical n’a pas non plus pris en compte les antécédents de fumeur de Monsieur [E] [T]. Elle considère qu’il n’est justifié d’aucun examen médical permettant d’établir un lien entre le décès de Monsieur [E] [T] et la maladie professionnelle déclarée. Elle souligne que la capacité pulmonaire de Monsieur [E] [T] n’a fait l’objet d’aucune exploration fonctionnelle. Si la Société [12] n’entend pas contester qu’un taux d’IPP de 100 % puisse être justifié au jour du décès, tel ne peut être le cas au jour de la demande de reconnaissance alors que le médecin-conseil note chez l’assuré un bon état général apparent avec aucun signe d’insuffisance respiratoire ou cardiaque au 09 août 2022. Elle ajoute que la décision de la [10] est insuffisamment motivée.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [12].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le médecin-conseil a correctement évalué le taux d’IPP de Monsieur [E] [T] sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. Elle relève que la Société [12] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté médicale, la Société [12] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 31 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 09 mars 2023.
La Société [12] a formé son recours contentieux le 05 mai 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [12] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’injonction de communication du rapport intégral de fixation du taux d’IPP et du rapport intégral de la [10]
En l’espèce, il convient de rappeler que le rapport de fixation du taux d’IPP établi par le médecin-conseil de la Caisse et le rapport intégral de la [10] sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués qu’à l’expert judiciaire désigné par la juridiction ou au médecin consultant désigné par l’employeur.
Or, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Société [12] que le Docteur [I] [F], médecin mandaté par cette dernière, a pu obtenir communication du service médical de la Caisse des éléments médicaux relatifs à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [E] [T] lui permettant ainsi d’établir un avis médical transmis à la [10] dont elle a pu prendre connaissance comme mentionné dans sa décision ainsi qu’à la présente juridiction.
Dès lors la demande formée par la Société [12] tendant à la communication sous injonction du rapport de fixation du taux d’IPP et du rapport intégral de la [10] sera rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits par la Caisse que Monsieur [E] [T] était atteint d’un mésothéliome pleural diffus du type épithélioïde reconnu en maladie professionnelle par la Caisse.
La présente instance n’a pas pour objet de remettre en cause le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée par Monsieur [E] [T] mais porte uniquement sur la fixation du taux d’ incapacité permanente de ce dernier au regard des séquelles subies du fait de la maladie professionnelle prise en charge.
Il n’apparaît pas d’ailleurs à la lecture des pièces communiquées par la société requérante que celle-ci ait entendu contester la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’annexe II au décret du 27 avril 1999 du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles prévoit au titre des mésothéliomes malins primitifs de la plèvre un taux d’IPP de 100 %.
S’il ne peut être contesté que ce barème n’est qu’indicatif, il n’en demeure que la gravité de la pathologie cancéreuse dont était atteint M. [T], l’espérance de vie limitée en lien avec cette pathologie pouvant conduire à une dégradation rapide de l’état de santé, étant relevé que Monsieur [E] [T] décédé depuis était âgé de 76 ans au moment du diagnostic de la maladie, l’importance des soins et suivis nécessaires inhérents à une telle affection et son impact sur le plan psychologique ne peut que conduire à confirmer le taux d’IPP de 100 % ainsi retenu à la date de consolidation du 10 août 2021, et ce sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera ajouté que l’insuffisance de la motivation de la [10] ne peut être un motif d’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP retenu par la Caisse, l’employeur ayant la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la [10] dans le cadre de son recours contentieux.
Dès lors la demande en contestation du taux d’IPP de Monsieur [E] [T] formée par la Société [12] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [12] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [12] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 11 octobre 2022 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 31 janvier 2023 ayant fixé à 100 % à compter du 11 août 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [T] opposable à la Société [12] au titre de sa maladie professionnelle « Mésothéliome pleural diffus du type épithélioïde » du 10 août 2021 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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