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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02760 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOCR
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :la SELARL BSV
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Monsieur [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[X] [W], auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [D] [M] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 1] [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025 la SA ERILIA a assigné Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [D] [M] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :o La somme de 1.331,99 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [D] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA ERILIA représenté par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [D] [M], comparant seul, s’en rapporte à la décision du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 10 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SA ERILIA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ERILIA de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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