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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mars 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/00733
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 13 Mars 2025
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 10], situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[U] [S]
[K] [C]
[E] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 13 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 10], situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [W] est propriétaire d’un appartement (n°8) situé [Adresse 8].
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés de céans a, notamment,
— constaté que Madame [E] [W] a failli à son obligation de saisir la juridiction compétente pour faire procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son bien immobilier, et que le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société SAS MIDI HABITAT AdB, dispose d’une qualité à agir pour le compte de Madame [E] [W], défaillante, et ordonné l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
Les 17 et 18 février 2025, le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER a fait assigner Madame [E] [W], d’une part, et M. [U] [S] et M. [I] [C], d’autre part, aux fins de :
— juger que M. [U] [S] et M. [I] [C] sont entrés dans les lieux sans droit et qu’ils ont la qualité d’occupant sans droit ni titre,
— juger que Madame [E] [W] est défaillante dans le cadre de ses obligations à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux de M. [U] [S] et M. [I] [C] ainsi que tous occupants de leur chef, dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 07 mars 2025, le [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [E] [W], assignée à étude le 17 février 2025, et M. [U] [S] et M. [I] [C], tous deux assignés selon procès verbal de recherches infructueuses le 18 février 2025, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé au 20 mars 2025 a été avancé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A application de l’article 117 du code de procédure civil, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le syndic en exercice, à savoir la société GRAND SUD IMMOBILIER, représentant le [Adresse 13], produit au soutien de son action un contrat de mandat de syndic daté du 12 octobre 2023, courant pour une période d’un an, soit jusqu’au 12 octobre 2024.
Les assignations ont cependant été délivrées les 17 et 18 février 2025 et les demandes maintenues à l’audience du 07 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de justifier de sa qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires à la date des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 avril 2025 à 10 heures 30, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, [Adresse 3] TOULOUSE,
afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Midi, représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, de justifier d’un contrat de mandat valable à la date de l’assignation ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La greffière La Vice-présidente
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