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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 24 juil. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00681 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROTY / JAF Cab 6
AFFAIRE : [M] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Sophie BENALLOUL, lors de l’audience de plaidoirie
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (TUNISIE) ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 septembre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [I] [L] [M] , né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (TUNISIE),
et de
Madame [W] [V] [N], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] (HAUTE-GARONNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 septembre 2020;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] et Madame [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
ORDONNE le partage de l’indivision et de la communauté entre [X] [M] et [W] [N],
RAPPELLE que la communauté a pris fin le 22 septembre 2020,
DIT que le compte de récompense de [X] [M] est le suivant (en euros) :
Crédit : solde de prix de vente du bâteau
880,70
Débit : remboursement des prêts personnels
17 651,45
DIT que le compte de récompense de [W] [N] est le suivant (en euros) :
Crédit
30 712,87
Débit
Prêt [14]
Prêt [10]
Prêt [10]
Prêt piscine
Prêt pour l’achèvement des travaux
Prêt goudronnage
Prêts consommation de 2014
Solde du prêt indivis [10] de 2010
9 247,17
12 830,15
6 401,89
15 114,69
9 649,97
4 815,87
1 829,70
22 157,89
DIT que l’actif est le suivant (en euros) :
Solde du compte de récompense de [X] [M]
Solde du compte de récompense de [W] [N]
Avoirs bancaires de [X] [M]
Avoirs bancaires et placements de [W] [N]
Mobilier
16 770,75
51 334,46
1 780,71
36 655,55
1 000,00
DIT que le passif est le suivant (en euros) :
Solde débiteur du compte CCP 12 584 28 Y
Solde du prêt indivis [10] de 2010
222,34
22 157,89
ATTRIBUE à [X] [M] les biens suivants (en euros) :
Avoirs bancaires de [X] [M]
1 780,71
ATTRIBUE à [W] [N] les biens suivants (en euros) :
Avoirs bancaires et placements de [W] [N]
Moblier
Solde débiteur du compte CCP 12 584 28 Y
Solde du prêt indivis [10] de 2010
36 655,55
1 000,00
— 222,34
— 22 157,89
DIT que [W] [N] doit 4 065,38 euros à [X] [M],
DIT que [W] [N] doit 24 029,16 euros à [X] [M] au titre de la soulte,
CONDAMNE [W] [N] à payer un total de 28 094,54 euros à [X] [M],
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de délais de paiement,
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [M] et Madame [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] exercera son droit de visite et d’hébergement, en période scolaire, la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à 21h30 jusqu’au dimanche à 17 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets demeurant à la charge de Madame [N],
FIXE à 240 EUROS par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande concernant le partage des frais de scolarité de l’enfant,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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