Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 26 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6X
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [B] C/ [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAMBARETAUD
le : 26.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [F]
le : 26.12.2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [B]
ayant pour mandataire SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER (RCS VIENNE N°979020450)
née le 07 Mai 1946 à VERDUN (55100),
demeurant Ayant pour mandataire SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER – Centre commercial des Muguets – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [X] [F]
né le 01 Août 1966 à SOFIA,
demeurant 5 rue Maurice Ancel – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 14 décembre 2023, Madame [Y] [B], ayant pour mandataire la SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [X] [F] un logement sis 5 rue Maurice Ancel à LA VERPILLIERE (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [Y] [B] a fait délivrer à Monsieur [X] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1546.48 euros correspondant au montant des loyers dus au 5 mai 2025, outre le coût de l’acte et de justifier de l’occupation du logement.
Par assignation délivrée à Monsieur [X] [F] le 4 août 2025, Madame [Y] [B] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame [Y] [B] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2718.96 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [Y] [B], représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [F], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4795.54 euros au 3 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [F], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
L’enquête sociale n’a pas pu aboutir faute pour Monsieur [X] [F] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, la bailleresse a fait parvenir au tribunal la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’État dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [Y] [B] le 16 mai 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 3 novembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 juillet 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [Y] [B] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [X] [F] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [Y] [B], ayant pour mandataire la SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [Y] [B] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 4795.54 euros, déduction faite des frais de poursuite au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1546.48 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Madame [Y] [B], ayant pour mandataire SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [Y] [B], ayant pour mandataire la SAS SAINT QUENTIN IMMOBILIER, et Monsieur [X] [F] à la date du 16 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 4795.54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, sur la somme de 1546.48 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Côte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Exécution ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Registre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Mission ·
- Compte courant ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Contrat de mandat ·
- Siège ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Parents ·
- Enfant ·
- Prêt ·
- Avoirs bancaires ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Récompense ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.