Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AUTOGLASS FRANCE c/ SA AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SARL AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 rue du Bourgamon – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA AVANSSUR, dont le siège social est sis 48 rue Carnot – 92150 SURESNES
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [D], demeurant 7 rue du Lans – 38080 L’ ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement en date du 20 mars 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 23/04424 – n°Portalis DBYH-W-B7H-LNNJ ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la SARL AUTOGLASS FRANCE le 11 avril 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. (Cass. Ass. Plén. 1er avril 1994)
La juridiction saisie ne peut notamment procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les termes de la décision concernée.
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, la SARL AUTOGLASS FRANCE expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le fait que l’ordre de réparation du véhicule signé le 26 mai 2021 a été versé aux débats en pièce n°4 et que le jugement n’en tient pas compte ;
Qu’il est néanmoins impossible de vérifier le contenu du dossier de plaidoirie postérieurement à sa remise au conseil de la SARL AUTOGLASS FRANCE.
Il résulterait de la prise en compte de cet ordre de réparation, une modification des termes de la décision.
Par conséquence, il convient de ne pas faire droit à cette demande qui ne constitue pas une simple rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la SARL AUTOGLASS FRANCE en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement du 20 mars 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 23/04424 – n°Portalis DBYH-W-B7H-LNNJ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déséquilibre significatif
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Juge ·
- Demande ·
- Gérance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Adoption simple ·
- Vietnam ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Notaire ·
- Parents
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.