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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 24 nov. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
*********************
AFFAIRE : [P] [Z]
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFKZ
Minute N° 652-25
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT – MAINLEVEE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
demandeur,
— d’une part -
ET :
Monsieur [P] [Z]
né le 29 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défendeur,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— Me SMJPM DU DOUBS – Mandataire
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète de [P] [Z] depuis le 20/11/2025 ;
Vu la décision médicale initiale de placement à l’isolement de [P] [Z] en date du 20/11/2025 à 19H54 ;
Vu la requête en date du 23/11/2025 à 12H29 du directeur du CHS [Localité 10] sollicitant le renouvellement de la mesure d’isolement dont [P] [Z] fait l’objet ;
* * *
Vu l’absence de demande d’audition de [P] [Z] ;
Vu l’absence de demande d’assistance par un avocat commis d’office ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23/11/2025 ;
Vu l’information de clôture de la mesure d’isolement en date du 24/11/2025 à 21h39 ;
* * *
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Attendu que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ;
Qu’après mainlevée d’une précédente mesure, le médecin peut prendre à nouveau une mesure de contention ou d’isolement, dans les conditions prévues à l’article L. 3222-5-1 dès lors que cette décision est motivée par la survenance d’un élément nouveau dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge ;
Qu’en vertu de l’article R.3211-31 II du code de la santé publique, lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort des informations médicales transmises que [P] [Z] a été placé à l’isolement car il présentait “une décompensation psychique avec désorganisation importante et tension psychique persistante”; qu’il avait “ une agressivité sous jacente très importante” ; qu’il avait “une agitation psychomotrice importante et comportement menaçant vis à vis des soignants dans le cadre d’une rupture de traitement antipsychotique” ;
Que toutefois, il a été constaté, le 23 novembre 2025, que le patient était redevenu calme et que les temps de sortie s’étaient bien déroulés ; que [P] [Z] n’a pas commis d’acte agressif et n’a pas été menaçant ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet le patient.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en matière civile, contradictoirement, par ordonnance sur requête et suivant la procédure écrite, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [P] [Z] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient/de la patiente qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
RAPPELONS que la mesure d’hospitalisation complète reste maintenue ;
RAPPELONS que par application de l’article R3211-42 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel de Besançon ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur [Courriel 9].
INFORMONS que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse :
[Courriel 9]
DISONS que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par mail,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public
* au mandataire judiciaire par mail.
Fait au Palais de Justice de Besançon, le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq à 14 heures 00.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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