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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 13 janv. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2F4R
Jugement du 13 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
[Adresse 3]
C/
M. [P] [O]
le:
EXPEDITION
Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La [Adresse 3] a consenti à Monsieur [P] [O] quatre prêts pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques :
un prêt numéro 00002965385 d’un montant de 6.000 euros, d’une durée de 126 mois, au taux de 1,35%, remboursable en 10 échéances annuelles,un prêt numéro 00002965387 d’un montant de 29.189,50 euros, d’une durée de 126 mois, au taux de 1,35%, remboursable en 10 échéances annuelles,un prêt numéro 00003082946 d’un montant de 7.000 euros, d’une durée de 126 mois, au taux de 1,35%, remboursable en 10 échéances annuelles,un prêt numéro 00003082947 d’un montant de 29.059,50 euros, d’une durée de 126 mois, au taux de 1,35%, remboursable en 10 échéances annuelles.
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a prononcé la déchéance du terme, notamment de ces quatre prêts, et a sollicité de Monsieur [P] [O] le remboursement de la somme totale de 301.560,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au remboursement des quatre prêts consentis, outre intérêts contractuels.
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O], à lui payer la somme de 39 296.76 euros arrêtée au 02 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 6.35% (taux des prêts 1.35% majoré de cinq points, article 6- intérêts de retard et indemnité, conditions générales des prêts) ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O], à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, elle se fonde sur les articles 1892 et suivants, 2228 et suivants et 1343-2 du code civil. Elle expose que la déchéance du terme des contrats de prêts a été prononcée suite à une mise en demeure de payer restée vaine.
Monsieur [P] [O] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Est notamment abusive une clause prévoyant la déchéance du terme en raison de circonstances extérieures au contrat de crédit, telles que le défaut de remboursement d’un autre emprunt.
Crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est par ailleurs constant que l’article L313-49 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] a été valablement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, mais n’a pas comparu.
La [Adresse 3] expose que ce dernier est entrepreneur individuel et exerce l’activité d’élevage de volaille, culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuse et de graines oléagineuses, sans en justifier. Elle indique que les contrats de prêts litigieux ont été conclus dans le cadre de cette activité professionnelle.
Or, si elle assigne Monsieur [P] [O] en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 383615192, elle ne produit pas l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de celui-ci sous ce numéro.
Par ailleurs, ce numéro n’apparait pas sur les documents contractuels produits, disposant pourtant d’un emplacement à cet effet.
Enfin, elle ne justifie ni n’explique en quoi ces contrats de prêts pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques ont un lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [O] en sa qualité d’agriculteur, et plus particulièrement d’éleveur de volailles et de cultivateur de céréales.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifie pas du caractère professionnel des prêts consentis à Monsieur [P] [O].
Or, il ressort de l’article 5 des contrats de prêts produits que « l’Emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera alors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous intérêts échus, une indemnité financière calculée comme indiqué en article 4 ci-dessus ainsi que tous les frais et accessoires, malgré toute stipulation d’échéance et, ce dans les huit (8) jours de la réception d’une lettre recommandée à lui adressée par le Prêteur, dans les cas suivants : (…)
3) en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du présent Prêt ainsi que de toute autre créance du Prêteur sur l’Emprunteur ».
La demande de la [Adresse 3] repose sur l’application de cette clause qui est susceptible d’entrer dans le champ d’application des articles L121-1 et L241-1 du code de la consommation. Il convient de relever que la déchéance des quatre prêts a été prononcée par la banque alors qu’une échéance d’un seul d’entre eux n’avait pas été réglée dans les délais.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats, pour permettre à la société demanderesse de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office de l’application des dispositions du code de la consommation précités ou, le cas échéant, justifier que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de prêts litigieux.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la [Adresse 3] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office de l’application des dispositions des articles L212-1, L241-1 et L313-49 du code de la consommation ou, le cas échéant, justifier que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de prêts litigieux ;
RENVOI l’affaire à la mise en état virtuelle du 19 mars 2026 à 9h02 ;
RAPPELLE que toutes nouvelles conclusions devront être signifier au défendeur défaillant ;
Réserve l’ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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