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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 22/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISSA c/ S.A.S. SOCIÉTÉ DE GÉRANCE RICHELIEU, S.C.I. BRIAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/03140 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDWR
N° de Minute : 25/01446
DEMANDEURS
S.A.R.L. MAISSA, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [M], représentant légalement la personne morale demanderesse
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
C/
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
S.C.I. BRIAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL – THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C1206
S.A.S. SOCIÉTÉ DE GÉRANCE RICHELIEU
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, Magistrat,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/03140 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDWR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, la SCI BRIAND a donné à bail à la Société MAISSA un local commercial sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er février 2013 jusqu’au 31 janvier 2022.
Ultérieurement, la SCI BRIAND a confié à la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU la gestion de ce local, en vertu d’un contrat de mandat de gestion immobilière en date du 25 octobre 2016.
En raison d’incidents de paiement à compter de janvier 2017, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifiée à la société MAISSA par acte d’huissier en date du 1er février 2018.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 mars 2018, condamné solidairement la Société MAISSA ainsi que Monsieur [E] [M] et Monsieur [D] [J] ès-qualités de cautions solidaires au paiement de la somme provisionnelle de 13.791,28 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus au mois de septembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, et suspendu les effets de la clause résolutoire le temps de l’échéancier de règlement de 24 mois en précisant que l’expulsion serait mise en œuvre en cas de nouvel échec de paiement.
Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2019, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SARL MAISSA.
Par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2019, un procès-verbal d’expulsion a été signifié à la SARL MAISSA en vertu de l’ordonnance de référé précitée en date du 7 novembre 2018, contenant un inventaire du mobilier présent dans le local commercial. Ce procès-verbal a été dénoncé le 9 septembre 2019 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré abandonné les meubles qui se trouvaient dans les lieux occupés par la SARL MAISSA et énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion, invitant par ailleurs le propriétaire des lieux à proposer les biens en question à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique.
La bailleresse a ensuite procédé à la destruction desdits meubles.
En vertu d’un procès-verbal du 21 février 2020 dénoncé par exploit d’huissier du 25 février 2020, la SCI BRIAND a procédé à une saisie-attribution d’un montant de 32.237,51 euros sur les comptes de Monsieur [M] en sa qualité de caution de la société MAISSA.
A la suite d’une contestation de cette saisie-attribution par Monsieur [M], et par jugement en date du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a ordonné la mainlevée de cette mesure d’exécution, considérant le caractère abusif de cette saisie, et a condamné la SCI BRIAND à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 2 mars 2022, la Société MAISSA et Monsieur [M] ont assigné la SCI BRIAND, ainsi que la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que les montants réclamés par la SCI BRIAND à titre de loyers et charges impayés sont incorrects ;
— Constater que la prétendue dette locative s’élève à 978,97 euros ;
— Constater que la SCI BRIAND a frauduleusement augmenté les charges locatives incombant à la société MAISSA, et sous-évalué les provisions sur charges ;
— Condamner la SCI BRIAND à restituer à la société MAISSA la somme de 9.935,54 euros au titre du trop-perçu des charges locatives ;
— Condamner la SCI BRIAND à verser à la société MAISSA la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour prélèvement abusif des charges locatives ;
— Condamner la SCI BRIAND à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Condamner la SCI BRIAND à verser à Monsieur [M] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi ;
— Condamner la SCI BRIAND à verser à la société MAISSA la somme de 63.822,32 euros au titre de dommages et intérêts pour la destruction de son matériel ;
— Condamner la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU à verser à la société MAISSA la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ;
— Condamner solidairement la SCI BRIAND et la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU à verser à la société MAISSA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J], en qualité de caution solidaire, a été assigné en intervention forcée par la SCI BRIAND, suivant exploit en date du 27 avril 2022.
Par des conclusions d’exception d’incompétence notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SCI BRIAND a sollicité du juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son exception d’incompétence concernant les demandes indemnitaires de 20.000 euros au titre d’une saisie-attribution abusivement effectuée, et de 63.822,32 euros pour destruction de matériels ;
— dire que par application de l’article L 213-69 du code de l’organisation judiciaire, seul le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY est compétent pour connaître des demandes précitées et ce, à l’exclusion du Tribunal Judiciaire saisi ;
— se déclarer, en conséquence, incompétent pour en connaître.
Par des conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SCI BRIAND a sollicité du juge de la mise en état de :
— Juger que les demandes indemnitaires de la Société MAISSA et de Monsieur [M] du chef du caractère abusif de la saisie et de la destruction des biens meublant le local ressortent de la compétence exclusive du juge de l’exécution, et échappent comme telles à la compétence du Tribunal Judiciaire saisi au fond ;
— Par conséquent, recevoir la SCI BRIAND en son exception d’incompétence et déclarer le Tribunal Judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur ces prétentions ;
— Juger irrecevable comme prescrite la demande de la Société MAISSA tendant à la restitution d’un trop perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017 et l’en débouter ;
— Condamner in solidum la Société MAISSA et Monsieur [M] à payer à la SCI BRIAND une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens du présent incident.
Par des conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 février 2025 puis par des conclusions n°2 en réponse à incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SARL MAISSA, Monsieur [E] [M] et Monsieur [D] [J] ont sollicité du juge de la mise en état de :
— dire que le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi au fond, est compétent pour statuer sur l’affaire ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
— débouter la SCI BRIAND de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de la demande de la SARL MAISSA tendant à la restitution d’un trop-perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017 ;
— débouter la SCI BRIAND de sa demande de condamnation in solidum de la société MAISSA et de Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la SCI BRIAND et la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU à verser à la société MAISSA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU s’associe aux demandes de la SCI BRIAND, et sollicite en outre du juge de la mise en état de :
— Condamner in solidum la Société MAISSA, Monsieur [M] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries en date du 11 septembre 2025 devant le juge de la mise en état statuant sur incident.
Lors de cette audience, elles étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont oralement réitéré les demandes formulées dans leurs dernières conclusions d’incident.
Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relative aux demandes tendant à la condamnation de la SCI BRIAND à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
Par ailleurs, l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Enfin, il résulte de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation signifiée le 2 mars 2022 que la SARL MAISSA et Monsieur [E] [M] sollicitent la condamnation de la SCI BRIAND à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, en se référant explicitement à la procédure de saisie-attribution dénoncée le 25 février 2020, laquelle aurait entraîné un important préjudice à Monsieur [M] contraint d’initier une action en mainlevée de la procédure de saisie-attribution d’une part, et souffrant de troubles psychologiques importants consécutivement à cette procédure abusive d’autre part.
Or le juge de l’exécution est compétent, en vertu de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, pour traiter des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En outre, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Force est de constater que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les deux demandes en réparation précitées, qui sont exclusivement fondées sur le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 25 février 2020, mesure d’exécution forcée, ces demandes relevant de la seule et unique compétence du juge de l’exécution.
En vertu de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la présente juridiction doit en conséquence relever d’office son incompétence pour statuer de ces chefs.
Sur l’exception d’incompétence relative aux demandes tendant à la condamnation de la SCI BRIAND à verser à la société MAISSA la somme de 63.822,32 euros au titre de dommages et intérêts pour la destruction de son matériel
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
Par ailleurs, l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Enfin, il résulte de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation signifiée le 2 mars 2022 que la SARL MAISSA et Monsieur [E] [M] sollicitent la condamnation de la SCI BRIAND à verser à la société MAISSA la somme de 63.822,32 euros au titre de dommages et intérêts pour la destruction de son matériel, en considérant que suite à l’expulsion de la société MAISSA en juin 2019, la SCI BRIAND s’est débarrassée sans ménagement du matériel entreposé qui lui appartenait.
Toutefois, cette demande indemnitaire est fondée sur la destruction du matériel entreposé dans le local commercial, laquelle se trouve être directement consécutive au jugement rendu le 11 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY, celui-ci ayant déclaré abandonné les meubles qui se trouvaient dans les lieux occupés par la SARL MAISSA et énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion.
Or le juge de l’exécution est compétent, en vertu de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, pour traiter des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En outre, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Force est de constater que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande en réparation précitée, fondée sur le caractère abusif d’un acte qui se trouve être directement en lien avec l’application des dispositions du jugement rendu le 11 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY.
En vertu de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la présente juridiction doit en conséquence relever d’office son incompétence pour statuer de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Société MAISSA tendant à la restitution d’un trop perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, la SCI BRIAND invoque l’article 2224 du Code civil, fondement de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, pour solliciter que le juge de la mise en état déclare irrecevable comme prescrite la demande de la Société MAISSA tendant à la restitution d’un trop perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017.
Toutefois, la SCI BRIAND n’a pas répondu, dans ses dernières conclusions d’incident, aux moyens développés par la société MAISSA, Monsieur [E] [M] et Monsieur [D] [J] concernant d’éventuels actes interruptifs de prescription que pourraient constituer le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 1er février 2018, ou l’assignation aux fins d’acquisition de la clause résolutoire en date du 13 avril 2018.
Seule la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU a répondu sur ces points dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2025, soit la veille de l’audience de plaidoiries sur incident.
Par ailleurs, les défendeurs à l’incident soulignent dans leurs écritures que cette fin de non-recevoir, en ce qu’elle implique d’interpréter l’ensemble des actes de procédure à la lumière des textes applicables, relève davantage du fond de l’affaire et non d’un incident relevant de la stricte compétence du juge de la mise en état.
Compte tenu de ces circonstances ajoutées au fait que cette fin de non-recevoir n’a été soulevée pour la première fois par la SCI BRIAND que par voie de conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, soit plus d’un an après ses premières conclusions d’incident qui étaient strictement limitées à des « conclusions d’exception d’incompétence » notifiées le 18 janvier 2024, il apparaît d’une bonne administration de la justice que les parties puissent conclure plus amplement sur cette demande au sein de leurs conclusions récapitulatives sur le fond.
En conséquence, le juge de la mise en état renvoie l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement, et rappelle que les parties devront explicitement conclure, au sein de leurs conclusions récapitulatives sur le fond, sur cette fin de non-recevoir, préalablement à leurs autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner l’une des parties à indemniser l’autre des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RELEVE D’OFFICE l’incompétence de la cinquième chambre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour statuer sur les demandes tendant à la condamnation de la SCI BRIAND à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
RELEVE D’OFFICE l’incompétence de la cinquième chambre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour statuer sur la demande tendant à la condamnation de la SCI BRIAND à verser à la société MAISSA la somme de 63.822,32 euros au titre de dommages et intérêts pour la destruction de son matériel ;
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Société MAISSA tendant à la restitution d’un trop perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017 devant la formation de jugement, et rappelle que les parties devront explicitement conclure, au sein de leurs conclusions récapitulatives sur le fond, sur cette fin de non-recevoir, préalablement à leurs autres demandes ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 2 du 09 janvier 2026 à 10h00 pour les conclusions récapitulatives sur le fond de la SCI BRIAND, qui devront inclure les conclusions sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Société MAISSA tendant à la restitution d’un trop perçu de charges pour la période courant du 1er février 2013 au 1er mars 2017.
Fait au Palais de Justice, le 06 novembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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