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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00494
N° RG 24/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMD
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [L] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Véronique PIETRI (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [D] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 23 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaspard BOISNARD substituant Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 43
N° RG 24/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMD
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 octobre 2023, l'[8] ([9]) d’Alsace adressait à Monsieur [L] [V] une mise en demeure d’un montant de 9.165 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues pour les mois de mars 2023 à septembre 2023 et l’intéressé ne se rendait pas à la Poste pour y retirer la lettre recommandée contenant cette mise en demeure.
Le 28 août 2024, l'[10] dressait à l’encontre de Monsieur [L] [V] une contrainte d’un montant de 4.833 euros en visant la mise en demeure du 26 octobre 2023.
Le 02 septembre 2024, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 05 septembre 2024, Monsieur [L] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 22 mai 2025, l'[10] concluait à la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 4.833 euros du fait de la qualité de gérant de la SARL [4] [L] [V] du défendeur et de l’imputation des sommes versées par le défendeur à des dettes antérieures aux cotisations visées.
Le 22 avril 2025, Monsieur [L] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du fait de l’entier règlement de la dette et à la condamnation de l'[10] à lui rembourser la somme de 4.833 euros de cotisations indues et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [L] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que Monsieur [L] [V] doit payer la somme de 4.833 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le mois de mars 2023 à décembre 2023 du fait de sa gérance de la SARL [4] [L] [V] ;
Attendu que ce montant résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le défendeur échoue à rapporter la preuve qu’il a bien réglé les cotisations et contributions sociales personnelles susvisées dans la mesure où l'[10] démontre que les versements qu’il a effectués ont été imputés à des dettes antérieures non-soldées ;
N° RG 24/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMD
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [V] de son opposition à contrainte et de sa demande de remboursement d’indu.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [V] aux dépen.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [L] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de son opposition à contrainte et de sa demande de remboursement d’indu ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Monsieur [L] [V] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 4.833 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Monsieur [L] [V] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 4.833 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant minoré de 4.833 euros (quatre mille huit cent trente-trois euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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