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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/124
AFFAIRE : N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YWE
:
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 326 127 784
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL[A]rice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
à titre principal
— condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
¤ la somme de 9238,28 € représentant le solde restant dû au titre du prêt n° 11052252 du 6 juillet 2022 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,24 % sur 8679,96 € et au taux légal sur le surplus à compter du 29 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11052252 et condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
¤ la somme de 8679,96 € au titre du solde débiteur du prêt du 6 juillet 2022 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,24 % à compter de l’assignation ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir.
A l’audience du 5 décembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [W] a souscrit le 6 juillet 2022 auprès de BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 13000 € remboursable en 60 mensualités de 234,98 € hors assurance, suivant taux nominal de 3,24 %, et Taux Annuel Effectif Global de 3,29 % (pièce n° 1 de la banque).
A compter du 5 juillet 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5). Monsieur [W] a été destinataire d’une mise en demeure par BFM de régulariser la situation sous huit jours à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 26 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé– pièces n° 3), et enfin s’est vu dénoncer le 29 janvier 2025 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 9238,28 € représentant le solde du crédit (lettre simple – pièce n° 4).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 13 août 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 juillet 2024.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité (dont consultations FICP).
Monsieur [W] a été valablement mis en demeure de régulariser ses arriérés par lettre recommandée du 26 décembre 2024 (pli avisé non réclamé) et, à défaut de réaction, la banque était donc fondée à lui notifier déchéance du terme du contrat n° 11052252 au 29 janvier 2025.
Le détail de la somme réclamée, soit 9238,28 €, est exact s’agissant du capital restant dû à la déchéance du terme de 6978,96 € (cf. tableau d’amortissement – pièce n° 3), mais non en ce qui concerne le calcul de l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital dans la mesure où la banque omet de rajouter à sa base de calcul 1496,75 € de capital inclus dans les échéance impayées, de sorte qu’elle limite ses prétentions concernant ce point à 558,32 € au lieu de 678,06 €.
Sauf à statuer ultra petita le juge s’en tiendra à la somme réclamée par BFM.
En définitive Monsieur [Y] [W] sera condamné à lui payer la somme de 9238,28 € portant intérêts au taux de 3,24 % sur 8475,71 € (capital restant dû et part de capital des échéances impayées) et taux légal sur le surplus à compter du 29 janvier 2025.
Monsieur [W], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 29 janvier 2025 du prêt personnel n° 11052252 souscrit par Monsieur [Y] [W] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE le 6 juillet 2022;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 9238,28 € (NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS ET VINGT HUIT Centimes) portant intérêts au taux de 3,24 % sur 8475,71 € et au taux légal sur le surplus à compter du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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