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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/03043 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH4M
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [Y] [E] – 2194
Maître [T] [L] de la SELARL BDL AVOCATS – 566
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JBC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 par lequel la SARL JBC a assigné la SCI DU ROND POINT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par la SARL JBC à l’encontre de la SCI DU ROND POINT ; mettre à néant le commandement visant la clause résolutoire du bail signifié à la société JBC le 21 mars 2024 ; déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du bail signifié à la société JBC le 21 mars 2024 ; condamner la SCI DU ROND POINT à payer à la SARL JBC la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JBC et désignant la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [Adresse 2] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables les demandes de la SARL JBC formulées dans son assignation du 17 avril 2024, la demanderesse n’ayant plus qualité pour poursuivre l’instance à la suite de son dessaisissement par le fait de la liquidation judiciaire prononcée le 27 juin 2024 ; condamner la demanderesse aux dépens ;
Vu le message RPVA du conseil de la SARL JBC en date du 10 décembre 2024 dans lequel il indique que le liquidateur judiciaire ne souhaite pas intervenir à l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SARL JBC
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article L.641-9, I, du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
En application de ces dispositions, pour les droits et actions concernant son patrimoine, le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a plus qualité pour agir. Seul le liquidateur judiciaire, qui exerce ces droits et actions en lieu et place du débiteur pendant toute la durée de cette procédure collective, a qualité pour agir. Dès lors, lorsque le débiteur est demandeur dans une instance portant sur son patrimoine et qu’au cours de celle-ci, une procédure de liquidation judiciaire est mise en œuvre à son égard, l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire pour reprendre cette instance est nécessaire. A défaut, les demandes du débiteur relatives à son patrimoine sont irrecevables.
En l’espèce, la SARL JBC est demanderesse dans le cadre de la présente procédure. Ses prétentions, en ce qu’elles tendent à obtenir la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2024 et partant à la conservation du local commercial qu’elle a pris à bail pour son activité, concernent son patrimoine. Et elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon.
Cependant, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, n’est pas intervenue volontairement à l’instance pour la reprendre. Au contraire, le conseil de la SARL JBC signale dans un message RPVA du 10 décembre 2024 qu’elle ne souhaite pas intervenir.
En conséquence, les demandes de la SARL JBC, qui n’a plus qualité pour agir s’agissant de ses droits et actions relatifs à son patrimoine, seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
En l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société JBC et de production d’une déclaration de créance afférente à la condamnation aux dépens que la SCI DU ROND POINT sollicite, l’instance est, suivant l’article L.622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3 du même code, et l’article 369 du code de procédure civile, interrompue à l’égard de la SARL JBC s’agissant de cette demande de la SCI DU ROND POINT.
Le juge de la mise en état ne peut que constater cette interruption.
Dès lors, il sera fait ce constat dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SARL JBC ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL JBC s’agissant de la demande de condamnation au titre des dépens formée par la SCI [Adresse 2].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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