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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04117 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7CP
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG N°24/4623
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Me ALART MORELL
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :
Me Elise MITAUT
Monsieur [U] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me ALART MORELL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [C], par exploit du 19 juin 2024 a assigné monsieur [U] [A] et madame [I] [W] au titre de remboursement d’une somme de 4000 euros outre intérêts de retard ; les débiteurs se sont engagés à la dette par une convention de Prêt du 19 mai 2021 par laquelle madame [C] leur a consenti ce prêt au titre des dispositions des campagnes électorales pour permettre à monsieur [A] d’être candidat dans une élection locale à laquelle madame [W] était « Co candidate. ».
A l’audience du 16 mai 2025 madame [C] par son conseil demande au tribunal de condamner solidairement. Monsieur [U] [A] et madame [I] [W] au titre de remboursement de cette somme de 4000 euros conformément à leur engagement initial
En réplique madame [I] [W] par son conseil demande la condamnation du seul monsieur [A] dans la mesure où ce dernier a bénéficié d’une somme de 3660 euros au titre du remboursement par l’Etat de son compte de campagne électorale.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) sur la formation du contrat :
Il appert que les défendeurs ont signé un acte sous seings privé d’un montant de 4000 euros au taux de 5% l’an remboursable au plus tard le 31 mars 2022.
Il est indiqué dans le contrat que seul le candidat attributaire du remboursement du compte de campagne est redevable du montant de l’emprunt ; aucune solidarité n’ été mentionné dans le corps du contrat ;qu’en conséquence le seul débiteur aux termes du contrat est monsieur [U] [A] qui sera condamné à payer au créancier une somme de 4000 euros outre intérêts au taux de 5% l’an [Localité 2] depuis le 31 mars 2022 et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Qu’il y a lieu de déclarer Hors de cause madame [I] [W] ;
2°) Sur les dépens, les demandes indemnitaires et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [A] sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [K] [C] une somme de 4000 euros outre intérêts au taux de 5% l’an [Localité 2] depuis le 31 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au bénéfice de Madame [K] [C] une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METS Hors de cause madame [I] [W] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] ux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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