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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2AEQ
AFFAIRE : [W] [P] C/ S.A.R.L. JMD AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JMD AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [J] [N] de la SELARL [J] [N] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 décembre 2024, Monsieur [W] [P] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société JMD AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— selon facture n° 008/24 en date du 1er mars 2024 il a acquis auprès de la requise un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN, numéro de série WV2ZZZ7HZE006151, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 26 233 € TTC
— il s’agissait d’un véhicule mis en circulation pour la première fois le 28 août 2013 à l’étranger et qu’un contrôle technique en date du 28 février 2024 réalisé auprès du centre ANN2TOM, situé [Adresse 4] à [Localité 11], faisait état de seulement quelques défaillances mineurs (ripage, usure pneumatiques, détérioration d’un silentbloc, tuyaux d’échappement)
— la vente intégrait la reprise par le garage JMD AUTO de son véhicule pour un montant de 11 000 €
— dans le cadre de cette vente, il était alloué une garantie prestige 4*4 pour une durée de 6 mois. Que par l’intermédiaire de la société JMD AUTO il souscrivait également une extension de garantie auprès de la compagnie C2A GARANTIE ([Adresse 3]) d’une durée de 24 mois, pour un total de 743 €
— très rapidement après son achat il a pu constater l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord du véhicule, ainsi que de forts à coups générés lors du passage de vitesses
— un rendez-vous a été pris le 26 mars 2024 auprès de l’établissement Volkswagen GVA BYMYCAR situé à [Localité 14], pour une entrée du véhicule le 10 avril 2024. Qu’après diagnostique, une demande de prise en charge des réparations était effectuée par ce garage auprès de la société C2A, laquelle répondait le 16 avril 2024 que la garantie souscrite ne pouvait être actionnée, les pièces n’étant pas garanties
— un devis estimatif des travaux était ainsi fourni le 23 avril 2024, pour un total de 5 676,48 € TTC
— après de multiples tentatives de contact avec la société JMD, cette dernière a indiqué au garage Volkswagen accepter uniquement la prise en charge de la durite de suralimentation, refusant ainsi de prendre en charge le boîtier de commande de la boite de vitesse
— son assurance de protection juridique a mandaté un expert, lequel a convoqué les parties le 19 juin 2024 au sein du garage BY MY CAR situé [Adresse 2]
[Adresse 10] à [Localité 15]. Que le rapport d’expertise met en évidence divers problèmes de conformité, à savoir :
* un problème de suralimentation du turbocompresseur, dû à une défaillance localisée au niveau de la durite
* un problème de boite de vitesse, dû à une déficience au niveau du système mécatronique moitié de commande
— l’Expert estime le montant des réparations à un total de 5 676,48 € TTC
— dès le 14 août 2024 sa protection juridique a réclamé à la société JMD AUTO la prise en charge de la remise en état du véhicule ainsi que le remboursement des frais engagés. Que malgré des courriers de relance en date des 2 et 23 septembre 2024, aucune réponse n’était constatée
— il a pour sa part relancé aux mêmes fins son vendeur par un courriers recommandés des 17 septembre 2024 et 8 octobre 2024.
La société JMD AUTO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [W] [P] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société JMD AUTO une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que Monsieur [W] [P] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [L],
[Adresse 8],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 9], soit [Adresse 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [W] [P] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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